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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-10.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-10.303

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Le X..., infirmière, a adhéré, les 15 mars 1983 et 21 octobre 1992, au contrat d'assurances groupe souscrit par l'UNIM auprès de l'UAP, devenue Axa France vie, couvrant les risques invalidité et incapacité ; qu'en arrêt de travail à compter du 19 septembre 1998 pour une lombo-sciatique chronique, Mme Le X... a perçu des indemnités de l'UAP ; qu'à la suite d'un désaccord avec l'expert médical de l'assureur sur l'aptitude de l'assurée à reprendre une activité, les parties ont signé, le 3 janvier 2000, un compromis d'arbitrage désignant M. Y... pour se prononcer, par une décision ayant force obligatoire et sans possibilité de recours, sur la durée de l'incapacité ; que le médecin ayant conclu à la possibilité de reprise d'une activité adaptée, Mme Le X..., prétendant le compromis nul, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement d'une rente invalidité ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le compromis, signé après la naissance du litige dont l'objet est la durée de l'incapacité totale de travail de Mme Le X..., donne pour mission à M. Y... de se prononcer sur la durée des incapacités totale et partielle de travail dans une sentence rendue en dernier ressort, les parties ayant renoncé à toute voie de recours ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que la décision de M. Y... constituait une sentence arbitrale ; que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches, est mal fondé dans la première ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Le X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté le grief tiré de la violation par M. Y... du principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt retient d'abord que Mme Le X..., convoquée par l'arbitre à une réunion, accompagnée de son médecin conseil, a pu exposer ses prétentions, puis que les pièces déposées par le médecin conseil d'Axa l'ont été au cours de la réunion contradictoire de sorte que Mme Le X... pouvait en demander communication ou réclamer une deuxième réunion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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