Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RX
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT avocat au barreau de PARIS Toque E1770
DÉFENDERESSE
S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RX
Par requête enregistrée le 20 septembre 2022, [D] [O] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer :
➪ la somme de 290,15 au titre du remboursement de son billet d’avion ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme de 290,15 euros constitue le prix acquitté pour son billet d’avion pour un vol prévu le 12 mai 2020 entre l'aéroport de [Localité 5] [Localité 4] et celui de [Localité 3] au Maroc.
Or, ce vol a été annulé probablement en raison du COVID 19.
[D] [O] indique avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société ROYAL AIR MAROC et notamment par mise en demeure du 29 avril 2021.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[D] [O] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société ROYAL AIR MAROC bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [D] [O] invoque l'existence de l’annulation de son vol sans que la société ROYAL AIR MAROC établisse le bien fondé d’un éventuel refus à remboursement.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de la somme de 290,15 euros.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, il n’est pas établi de préjudice distinct de celui indemnisé au titre du remboursement du prix du billet.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
L’attitude de la société ROYAL AIR MAROC et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [D] [O] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ROYAL AIR MAROC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à [D] [O] la somme de 290,15 euros à titre principal ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à [D] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [D] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC en tous les dépens.
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Fait et jugé à [Localité 5] le 30 octobre 2024
le greffier le Président
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