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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-17.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.333

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 21-17.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-17.333 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison de l'emploi du Grand [Localité 3] (MDEGN), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de l'association Maison de l'emploi du Grand [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement économique de M. [W] [G] était justifié et d'AVOIR débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 1°) ALORS QUE le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement s'apprécie à la date de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces produites par le salarié que l'association aurait continué d'exercer son activité habituelle au-delà du 31 décembre 2015, sans rechercher ni faire ressortir, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de la cessation définitive de son activité à la date de la notification du licenciement de M. [G] le 30 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE seule une cassation complète et définitive de l'activité de l'entreprise peut constituer une cause économique autonome de licenciement, dispensant l'employeur de devoir justifier de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de réorganisations rendues nécessaires par la sauvegarde de la compétitivité ; que la cour d'appel a constaté que, même après le 31 décembre 2015, l'association n'avait pas cessé définitivement ni complètement son activité, qui avait au contraire perduré en mobilisant l'emploi de Mme [I] pendant plusieurs mois en 2016, comme attesté par M. [M], qui avait quant à lui continué à accomplir jusqu'en mars 2016 sous le statut d'autoentrepreneur des prestations de ressources humaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'activité s'étant poursuivie aurait été une activité censément résiduelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles s'évinçait l'absence de cessation complète et définitive de l'employeur, non seulement à la date, manifestement prématurée, du licenciement de M. [G] mais même à la date du 31 décembre 2015, et a, partant, violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement économique de M. [W] [G] était justifié et d'AVOIR débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe de reclassement dont l'entreprise fait partie, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu, et notamment de démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe de reclassement auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que l'association ne mentionnait même pas dans la lettre de licenciement avoir tenté de le reclasser et ne justifiait pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des entités du groupe de reclassement, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et, partant, violé les articles 1315 du code civil devenu 1353, et L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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