Texte intégral
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
Société BRONZE ALU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline VELLY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [G] a été engagée par la société Bronze Alu en qualité d'administratrice des ventes assimilée cadre par contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2017.
Par contrat du 29 mars 2019, Mme [P] [G] est devenue responsable marketing et ADV à effet au 1er mars 2019.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet au 31 août 2020, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête déposée le 26 avril 2021, Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société Bronze Alu à payer à Mme [P] [G] les sommes suivantes :
non-respect de la procédure de licenciement : 3750 euros
perte de revenu liée à la déclaration frauduleuse de chômage partiel : 1924,40 euros
congés payés afférents : 192,44 euros
indemnité de travail dissimulé : 22500 euros,
- s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes et a renvoyé l'affaire en audience de départage,
- ordonné à la société Bronze Alu de remettre un bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ième jour suivant la notification de la décision, s'en réservant la liquidation,
- dit que les condamnations prononcées n'ayant pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les condamnations à des dommages et intérêts porteraient intérêts à compter du prononcé du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Bronze Alu en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Bronze Alu aux dépens.
La société Bronze Alu a interjeté un appel limité aux dispositions la condamnant le 24 février 2022.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Evreux, statuant en départage, a :
- débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
- constaté l'absence de demande financière au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements,
- condamné la société Bronze Alu aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Bronze Alu demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [P] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [P] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger la procédure de licenciement irrégulière, accueillir ses demandes, dire sa demande indemnitaire recevable, condamner la société Bronze Alu à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [P] [G], qui soutient que sa demande indemnitaire est recevable dès lors que le jugement de départage est l'accessoire et le prolongement du jugement mixte déféré devant la cour, fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où elle n'a jamais reçu la notification de son licenciement économique, la privant ainsi de la possibilité d'en connaître les causes et sollicite réparation du préjudice en résultant par l'octroi de la somme de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 750 euros pour procédure irrégulière.
La société Bronze Alu soulève l'irrecevabilité de la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que cette demande déjà formulée en première instance a fait l'objet d'un partage de voix et a donc été tranchée par le jugement de départage à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé. Sur le fond, elle argue au contraire que la procédure de licenciement est régulière, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 août 2020, adhésion entraînant la rupture du contrat de travail, après qu'ait été porté à sa connaissance préalablement le motif économique dans des annexes transmises au courrier de proposition au contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement de départage portant sur des points distincts de ceux tranchés dans la décision déférée devant la cour, et ne pouvant être considéré comme l'accessoire de celle-ci, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, et étant dès lors définitif, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondé.
Il résulte des articles 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, par lettre remise en main propre contre décharge du 10 août 2020, la société Bronze Alu a communiqué à Mme [P] [G] une proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, à laquelle étaient notamment annexés :
- le projet de réorganisation de Bronze Alu du 6 juillet 2020 présenté et validé par le CSE,
- le projet de PSE du 6 juillet 2020, présenté et validé par le CSE.
La salariée a signé le bulletin d'adhésion le 22 août 2020.
Le projet de réorganisation de Bronze Alu remis à la salariée décrit précisément les motifs économiques conduisant à envisager la réorganisation de l'entreprise conduisant à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi avec la suppression de 61 emplois sur 128 salariés et ce afin de sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi, la salariée connaissait les motifs économiques invoqués par l'employeur avant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'aucune irrégularité n'est établie.
Par ailleurs, l'employeur n'étant pas tenu de notifier au cours du délai de réflexion le licenciement économique à titre conservatoire et la salariée ayant signé le bulletin d'adhésion avant l'issue du délai de réflexion de 21 jours, cela entraîne automatiquement la rupture du contrat de travail sans que l'employeur ne soit tenu de l'acter.
En l'absence de tout moyen développé quant à un défaut de mention devant en principe figurer dans la lettre de notification du licenciement économique (priorité de réembauchage, droits acquis au titre du droit individuel à la formation), lesquels auraient pu être repris dans le document remis à la salariée au moment de l'entretien, il n'y a pas lieu de constater une irrégularité de la procédure.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant alloué une indemnité pour irrégularité de la procédure.
II - Sur la fraude au chômage partiel
Mme [P] [G] soutient qu'est caractérisée une fraude au chômage partiel dès lors que d'avril à juillet 2020, elle a continué à travailler à la demande de l'employeur, ce qui est également constitutif d'un travail dissimulé.
La société Bronze Alu s'oppose à la demande au motif que la rémunération nette de la salariée a été maintenue à 100 % conformément aux dispositions conventionnelles, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice et qu'elle est également mal fondée à solliciter une indemnité pour travail dissimulé.
L'article L.5122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose :
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contredit et il est établi par des mails (26 mai, 9 et 12 juin 2020) qu'au cours de la période d'activité partielle résultant de la situation sanitaire liée au Covid 19, l'employeur a sollicité de Mme [P] [G] quelques activités.
Néanmoins, conformément aux dispositions conventionnelles qui pour les salariés en forfait jours comme Mme [P] [G] prévoit que la rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise, l'examen des bulletins de paie pour la période considérée permet, suivant le calcul proposé par l'employeur et non critiqué par la salariée, de constater qu'elle n'a subi aucune perte de salaire et donc aucun préjudice.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris.
Il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, s'il est acquis au débat que la salariée a accompli des heures de travail au cours de la période d'activité partielle, dès lors qu'au titre du maintien de salaire, elle a perçu une rémunération complémentaire de la part de l'employeur dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondait pas au moins au temps de travail effectif au cours de cette période, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et la salariée doit être déboutée de la demande de ce chef par arrêt infirmatif.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [P] [G] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bronze Alu les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [G] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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