Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... M'Barek,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 6 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M'Barek X..., qui soutenait que le procès-verbal de sa garde à vue et les actes subséquents devaient être annulés en raison du délai de quarante-cinq minutes séparant son placement en garde à vue, au moment de son interpellation, et la notification des droits attachés à cette mesure, l'arrêt attaqué retient que ce délai n'est que la conséquence de la nécessité de transporter l'intéressé au commissariat de police, et, également, de son état d'excitation et d'ébriété qui ne permettait pas de l'informer utilement de ses droits ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer M'Barek X... coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu circulait à vive allure, au volant de son véhicule, dans les rues d'une agglomération, retient notamment que le fait d'avoir délibérément franchi plusieurs feux rouges et intersections, de nuit et dans un quartier urbain à forte densité de population, a exposé les usagers des voies transversales bénéficiant d'un droit de priorité à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, et ce d'autant que le conducteur était en état d'alcoolémie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 du Code de la route ;
Attendu qu'en condamnant M'Barek X... à l'annulation du permis de conduire la cour d'appel a prononcé une peine prévue par les articles 223-1 et 223-18 réprimant le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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