Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-43.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.199

Date de décision :

30 septembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, Mme Y... et M. X... ont été engagés par la société Electric Diesel respectivement, la première, en qualité de comptable, le 1er juillet 1967, le second, en qualité de magasinier vendeur responsable, le 13 novembre 1973 ; que tous deux ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique et ont adhéré aux conventions de conversion proposées par l'employeur par lettres des 3 mars et 4 septembre 1992 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les lettres annonçant la rupture des contrats de travail des intéressés sous condition d'acceptation d'une convention de conversion ne sont pas des lettres signifiant le licenciement et n'avaient donc pas à être motivées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les lettres litigieuses notifiaient aux intéressés leur licenciement tout en leur proposant d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces lettres contenaient l'énoncé d'un motif de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz