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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01250

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1255 N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUE2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 15H45 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 17H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [Y] né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 18 h 13 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 26 novembre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [U] [Y] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [Y] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' La requête est irrecevable défaut de pièces utiles en l'espèce la précision que l'intéressé a été placé en chambre d'isolement à cause de ses problèmes de santé, ' il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, . Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 novembre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. Il est reproché à la requête préfectorale de présenter un registre du centre de rétention sur lequel ne figure pas la mention de mise à l'isolement pour trouble à l'ordre public. En l'espèce, si le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA ne présente pas la mention du placement à l'isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l'appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder à son contrôle sur l'exercice de ses droits par la fin de l'intéressé tout au long de sa mesure de rétention. S'il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'isolement sanitaire, comme le premier juge, la cour relève que cet événement modifie ses contacts avec les autres retenus mais ne modifie en aucune façon l'accès à l'exercice de ses droits en rétention. L'argument sera donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu'une demande d'identification a été effectuée auprès des autorités consulaires marocaines le 28 septembre 2024, que le 8 octobre 2024 la préfecture a été informée que la demande avait bien été transmise aux autorités centrales par le lot 46 et les autorités consulaires ont informé le 23 octobre 2024 de ce que l'intéressé était bien reconnu comme ressortissant marocain. Une demande de Routing a été sollicitée le 23 octobre 2024 et un vol a été obtenu pour le 9 novembre 2024. L'intéressé a refusé d'embarquer. Un nouveau Routing a été sollicité pour le 28 novembre 2024. Le laissez-passer consulaire a été obtenu le 31 octobre 2024 avec une validité jusqu'au 31 décembre 2024. S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées et que les perspectives d'éloignement étaient réelles. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 novembre 2024, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [U] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.

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