Texte intégral
SOC.
MY2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° A 18-26.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
L'association Union sportive du littoral de Dunkerque (USLD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-26.223 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2017 et 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Union sportive du littoral de Dunkerque, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R.431-7 et L.431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Union sportive du littoral de Dunkerque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union sportive du littoral de Dunkerque et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Union sportive du littoral de Dunkerque
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt du 30 novembre 2017 d'avoir jugé recevable le recours formé par M. Y... contre le jugement rendu le 31 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;
Aux motifs que l'association, dans sa note en délibéré, fait valoir que la règle édictée à l'article 91 du code de procédure civile, selon laquelle lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une décision en réalité susceptible d'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, ne s'applique qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et sans le délai prescrits à l'article 82 du même code, de sorte que M. Y... ayant formé son contredit plus de 15 jours après le prononcé du jugement, le recours est irrecevable ; que toutefois, le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, il résulte des articles 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail que la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la note d'audience du 31 mars 2017, visée par le greffier et le président que le jugement « sur la compétence » a été rendu par le conseil de prud'hommes le 31 mars 2017, après suspension de l'audience pour délibération ; qu'or les mentions du jugement ne permettent pas d'établir que la date du prononcé du jugement qui n'a pas été rendu immédiatement à l'issue des débats, a été effectivement portée à la connaissance des parties, ni que M. Y... ou son conseil étaient présents lors du prononcé, de sorte que le délai prévu par l'article 82 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir ;
Alors 1°) que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la commission paritaire de conciliation de la convention collective applicable et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette commission, la partie qui, avant tout recours contre ce jugement, saisit la commission désignée compétente par ledit jugement, est réputée avoir acquiescé à celui-ci ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la Commission nationale paritaire de conciliation de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football pour connaître du litige et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette commission (jugement p. 4) ; que le 20 avril 2017, M. Y... a saisi cette commission, avant, le 10 mai 2017, de former un contredit de compétence contre le jugement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'association, qui soutenait qu'en saisissant lui-même la commission désignée compétente par le jugement, M. Y... avait accompli un acte positif s'analysant en l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire au sens de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ou à tout le moins une diligence traduisant sans équivoque son intention d'acquiescer, au sens de l'article 410 alinéa 1er, si le salarié n'avait pas ainsi acquiescé au jugement et renoncé à la voie du contredit (conclusions d'appel p. 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et subsidiairement que le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celui-ci ; que si, en matière prud'homale, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction et, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens, cet avis comportant les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le jugement est rendu sur le siège, le jour même de l'audience ; qu'en l'espèce, le jugement du 31 mars 2017 indique que « les débats se sont déroulés à l'audience de jugement le 31 mars 2017. Prononcé de la décision sur le siège le 31 mars 2017 » (jugement p. 2) et qu'il a été « prononcé sur le siège et après en avoir délibéré conformément à la loi » (p. 4) ; qu'en retenant, motif pris que le jugement ayant été rendu après suspension d'audience pour délibération, le délai prévu par l'article 82 du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir, dès lors que les mentions du jugement n'établissaient pas que la date du prononcé du jugement non rendu immédiatement à l'issue des débats avait été portée à la connaissance des parties, ni que M. Y... ou son conseil étaient présents lors du prononcé, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-25 du code du travail et 82 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et très subsidiairement que même lorsque le jugement rendu sur la compétence n'a pas été rendu sur-le-champ et que la date à laquelle il a été rendu n'a pas été portée à la connaissance des parties par le président, le délai de contredit court à compter de la date à laquelle la partie qui entend le former a eu connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la Commission nationale paritaire de conciliation de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette commission ; que l'association a soutenu que M. Y... ayant lui-même saisi la commission désignée compétente par le jugement du 31 mars 2017 à la date du 20 avril 2017, il était réputé avoir eu connaissance au plus tard à cette date du jugement rendu, de sorte que le contredit formé plus de 15 jours après, le 10 mai 2017, était en tout état de cause irrecevable (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en statuant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la connaissance au 20 avril 2017 du jugement rendu ne rendait pas irrecevable le contredit formé le 10 mai 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt du 28 septembre 2018 d'avoir dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association Union sportive du littoral de Dunkerque à lui payer les sommes de 18 894,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 65 810,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 86 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et d'avoir condamné l'association à payer à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;
Aux motifs que sur le bien-fondé du licenciement, le salarié soutient à titre liminaire que la mise à pied dont il a fait l'objet à compter du 2 juin 2016 est en réalité une sanction disciplinaire prononcée pour les faits repris dans la lettre de licenciement, interdisant à l'employeur de le licencier par la suite pour les mêmes faits, dans la mesure où la procédure de licenciement n'a été engagée que 20 juin 2016, tandis que l'association rétorque que, conformément à ses statuts, elle était contrainte de convoquer les membres du comité directeur à une réunion exceptionnelle pour envisager la suite de la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'il sera rappelé à ce titre que la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, lorsqu'elle est notifiée dans une lettre distincte de la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, doit être suivie, à bref délai, de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le Président de l'association a notifié à M. Y... sa mise à pied par lettre du 2 juin 2016, dans l'attente de la réunion du comité directeur, le 6 juin 2016, et n'a engagé la procédure de licenciement que 18 jours plus tard, le 20 juin 2016, alors qu'il n'est justifié d'aucune raison particulière telles que les nécessités d'investigations, M. Y... ayant subi quatre entretiens les 15 avril 2016, 29 avril 2016, 2 mai 2016, 7 mai 2016 et s'étant expliqué à plusieurs reprises par courriers ; qu'il n'est pas davantage justifié d'un quelconque motif permettant d'expliquer le délai de 14 jours séparant la décision du comité directeur ayant autorisé, le 6 juin 2016, le licenciement et la convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; qu'en conséquence, à défaut d'engagement de la procédure disciplinaire à bref délai, la mise à pied présente un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, de sorte que M. Y... ayant fait l'objet d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'association relativement aux faits reprochés, celle-ci ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois en prononçant ultérieurement son licenciement ; qu'il en résulte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'intéressé ; que sur les conséquences financières de la rupture, il résulte de l'article 12 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football que les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois en cas de licenciement ; que M. Y..., au vu des pièces produites a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis (
) de 18 894,76 euros majorée des congés payés ; que l'article 14 de la convention collective dispose que « l'employé ou le cadre licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave » (
) ; que M. Y... pour une ancienneté du 1er juillet 2002 au 04 octobre 2016 soit 14 ans et 3 mois, peut prétendre à la somme de (
) 65 810,31 euros ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 86 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle sera condamnée l'association ;
Alors que présente un caractère conservatoire la mise à pied disciplinaire par laquelle l'employeur manifeste clairement et sans équivoque l'intention de notifier une telle mesure, sans limitation de durée, en attendant de recueillir l'avis du comité directeur sur les fautes reprochées et d'engager éventuellement une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, par lettre du 2 juin 2016, l'association USLD a notifié à M. Y... une mise à pied expressément qualifiée de « conservatoire » avec maintien de ses acquis contractuels, non pour une durée limitée, mais en précisant que « le comité directeur convoqué le 6 juin 2016, statuera sur les fautes qui sont reprochées » et, après avoir convoqué le salarié par lettre du 20 juin 2016 à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2016, lui a notifié son licenciement pour faute par lettre du 6 juillet 2016 ; qu'en requalifiant la mise à pied conservatoire du 2 juin 2016 en mise à pied disciplinaire, pour dire que l'employeur n'avait pu valablement prononcer ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt du 28 septembre 2018 d'avoir condamné l'association Union sportive du littoral de Dunkerque à payer à M. Y... la somme 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Aux motifs que l'association a reproché à M. Y... des faits qui ne sont pas susceptibles de caractériser une faute lourde et qui mettaient en cause sa probité ; que ce licenciement prononcé dans des conditions vexatoires lui a causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, qui sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 6 000 euros ;
Alors qu'en ayant statué sans caractériser de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement ni l'existence d'un préjudice distinct du licenciement subi par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil.