Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F01747
APPELANTS
Monsieur [U] [I]
né le 11 Janvier 1979 à [Localité 7]/Turquie
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. L'ESPOIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 829 811 595
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMEES
Société SDE VETROLI YAPI VE MUHENDISLIKSAN.TIC.LTD.STI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / TURQUIE
Société TEKNIK IS TEKSIL SAN VE. TIC.LTD.STI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] / TURQUIE
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Maxime MARTINEZ, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société L'Espoir, dont M. [U] [I] est le gérant, exploite un restaurant, bar, brasserie sous l'enseigne "Le Bief" à [Localité 6].
M. [U] [I] s'est rapproché de la société Vetroli Yapi VE Muhendislikan.TI (la société Vetroli), société de droit turc, pour édifier une pergola dans son restaurant.
D'après la société Vetroli, un contrat a été conclu le 16 juillet 2018 entre elle-même et la société BSM Négoce, dont M. [I] se prétendait le gérant, pour un montant de 14.793 euros (84.000 livres turques), un premier versement de 7 396,50 euros étant intervenu au début des travaux.
D'après M. [I] et la société L'Espoir, aucun contrat n'a été signé mais un accord verbal est intervenu sur un montant de travaux de 10 660 euros.
La société Vetroli indique avoir présenté la société Teknik Is Tekstil (la société Tekstil) à M. [I] pour la réalisation d'une partie des travaux.
D'après la société Tekstil, un contrat a été conclu avec la société BSM Negoce, dont M. [I] se prétendait le gérant, sur un montant de travaux de 9 400 euros, un premier versement de 2.963 euros étant intervenu au début des travaux.
D'après M. [I] et la société L'ESPOIR, aucun accord n'est intervenu concernant ces travaux.
Les travaux ont eu lieu entre le 14 septembre et le 21 septembre 2019.
La société Vetroli et la société Teknik ont adressé une sommation de payer le solde des travaux à la société BSM Négoce, en vain.
Par actes du 13 novembre 2019, du 14 novembre 2019 et du 20 novembre 2019, les sociétés Vetroli et Teknik ont assignés la société BSM Négoce, la société L'Espoir et M. [U] [I] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Reçu la société Vetroli et la société Teknik en leurs demandes, les a dites partiellement fondées et y a fait partiellement droit,
- Débouté la société Vetroli et la société Teknik de leur demande d'obtention de renseignements bancaires,
- Débouté la société Vetroli et la société Teknik de leur demande d'obtention de l'identité de la personne qui a dédouané les marchandises et demande aux deux sociétés demanderesses de mieux se pourvoir,
- Débouté la société Vetroli et la société Teknik de leur demande d'application de la loi turque,
- Débouté la société Vetroli et la société Teknik de leur demande de constat de man'uvres frauduleuses, et demandé aux deux sociétés demanderesses de mieux se pourvoir,
- Condamné la société L'espoir et son président M. [U] [I] à payer à la société Vetroli la somme de 4 133 euros au titre de la facture des travaux,
- Débouté la société Vetroli et la société Teknik de leurs autres demandes,
- Débouté la société L'espoir et son président M. [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné la société L'espoir et son président M. [U] [I] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] aux entiers dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 137,90 euros TTC dont 22,98 euros de TVA.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société L'Espoir et M. [U] [I] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Reçu la société Vetroli et la société Teknik en leurs demandes, les a dites partiellement fondées et y a fait partiellement droit,
- Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] à payer à la société Vetroli la somme de 4 133 euros au titre de la facture de travaux,
- Débouté la société L'Espoir et son président M. [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, la société L'Espoir et M. [I] demandent, au visa des articles 1104, 1135 et 1353 du code civil, de :
- Déclarer M. [U] [I] et la société L'Espoir recevables et bien fondés en leur appel;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société L'Espoir et M. [I], son président, à payer à la société Vetroli une somme de 4 133 euros au titre d'une facture de travaux, ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter purement et simplement les sociétés Vetroli et Teknik, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l'encontre de la société L'Espoir ou de M. [I];
- Déclarer les sociétés Vetroli et Teknik irrecevables en leur appel incident et les débouter de leurs demandes d'infirmation partielle et d'article 700.
Y ajoutant,
- Condamner les sociétés Vetroli et Teknik au paiement de la somme de 3 000 euros à la société L'Espoir et 3 000 euros à M. [U] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Vetroli et Teknik aux entiers dépens, en ce compris leurs frais de commandement.
La société L'Espoir et M. [I] font essentiellement valoir que :
- Il n'existe aucun fondement juridique permettant de condamner M. [I] à titre personnel alors que c'est en sa qualité de dirigeant et non pour son compte personnel que des travaux ont été effectués.
- Rien ne permet d'affirmer que le montant du marché de construction de la pergola était de 14 793 euros, ce montant ne ressort d'aucune pièce, il n'a pas reconnu avoir signé le contrat présenté par la société Vetroli.
- Les travaux sont affectés de malfaçons, prouvées par des photos réunies dans un constat réalisé par un huissier de justice, et à ce titre, aucune somme complémentaire n'est due.
- Les demandes des sociétés Vetroli et Teknil à l'encontre de la société BSN NEGOCE sont irrecevables dans la mesure où cette société n'existe plus.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société Vetroli et la société Teknik demandent, au visa des articles 1104 du code civil et de l'article L110-3 du code de commerce, de :
-Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leurs demandes sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a:
* Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] à payer à la société Vetroli la somme de 4 133 euros au titre de la facture des travaux;
* Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société L'Espoir et son président M. [U] [I] aux entiers dépens
- Déclarer les intimés recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Vetroli et Teknik de leurs autres demandes,
Et statuant à nouveau:
- Condamner les appelants à verser à la société Vetroli la somme de 7 396,50 euros et à la société Teknik la somme de 6 593,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 au titre du montant du contrats conclus.
Y ajoutant:
Condamner les appelants à leur verser la somme de 7 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Vetroli et la société Teknik font essentiellement valoir que :
- M. [I] a un lien avec la société BSM Négoce ; il a admis avoir apposé sa signature sous le cachet de la société BSM Négoce sur le contrat.
- Le jugement de première instance n'a pas pris en compte les man'uvres frauduleuses des appelants. M. [I] a tenté d'éviter toute responsabilité juridique personnelle en utilisant le cachet d'une autre société.
- La reconnaissance du caractère obligatoire et contraignant d'un contrat ne dépend pas de l'existence d'un contrat écrit. La facture présentée par la société Teknik résulte du contrat verbal qu'elle et et M. [I] ont conclu.
- Les intérets moratoires au taux légal sont dus à compter du 12 avril 2019, date à laquelle une sommation de payer a été signifiée à la débitrice la société BSM Négoce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Concernant la société BSM Négoce
La société L'Espoir et M. [I] ont interjeté appel du jugement en ne visant pas les chefs de dispositif rejetant les demandes contre la société BSM Négoce.
La société BSM Négoce n'a pas été attraite à l'instance d'appel.
La société Vetroli et la société Teknik, intimées, demandent dans les motifs de leurs conclusions "l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a exclu la société BSM Négoce du procès". Toutefois la cour relève qu'elles ne sollicitent aux termes du dispositif de leurs conclusions que la condamnation en paiement des "appelants". La société BSM Négoce, qui n'a pas relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, n'est pas appelante.
La société Vetroli et la société Teknik n'ont donc pas formé appel incident du rejet de leurs demandes en condamnation contre la société BSM Négoce, et la cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande en paiement de la société Vetroli
En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société L'Espoir ne conteste pas avoir noué une relation contractuelle avec la société Vetroli pour la réalisation d'une terrasse.
La société Vetroli verse aux débats une facture émise le 16 juillet 2018 pour un montant de 14.793 euros (84.000 livres turques).
Le premier juge relève que M. [I], représentée par son conseil, a reconnu, lors de son audition par le tribunal, "avoir signé la pièce 3 acceptant un montant de travaux de 84 000 TL soit 14 793 euros".
Il n'est pas contesté qu'un premier règlement de 7.396,50 euros (représentant la moitié du coût des travaux) a été effectué, en revanche, la société L'Espoir n'étaye par aucune pièce s'être acquittée d'un règlement complémentaire de 3263,50 euros.
Elle ne justifie pas non plus des malfaçons qu'elle allègue, la série de photographies versée aux débats ne permettant pas d'établir que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
Après déduction du versement effectué, le solde restant dû par la société L'Espoir s'élève à 7.396,50 euros.
La société L'Espoir sera condamnée à payer à la société Vetroli la somme de 7 396,50 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de son assignation devant le tribunal de commerce valant mise en demeure de payer.
Le jugement sera infirmé de ce chef de condamnation.
Sur la demande en paiement de la société Teknik
En droit, l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
Au vu des pièces qu'elle verse aux débats, notamment les témoignages du dirigeant de la société Vetroli et de l'un de ses salariés indiquant que M. [I] avait sollicité l'intervention de la société Teknik sur le chantier, et les documents relatifs à la déclaration de transit de matériaux en France, la société Teknik démontre que la société L'Espoir lui a confié l'exécution de travaux.
En revanche, elle ne prouve pas, par les éléments du dossier, que le montant des travaux exécutés s'élèverait à une somme supérieure à celle de 2 963 euros versée par la société L'Espoir.
Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé.
Sur la demande de la société Vetroli contre M. [U] [I]
M. [I] a reconnu avoir contracté avec la société Vetroli au nom de la société L'Espoir.
La société Vetroli ne développe aucun moyen de nature à justifier la condamnation de M. [I] à titre personnel.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] avec la société L'Espoir à payer une certaine somme à la société Vetroli.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'Espoir au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Il sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société L'Espoir, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de condamner la société L'Espoir à payer à la société Vetroli la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et de rejeter les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Espoir et M. [U] [I] à payer à la société Vetroli la somme de 4 133 euros au titre de la facture des travaux, et a condamné M. [U] [I] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant a nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société L'Espoir à payer à la société SDE Vetroli Yapi VE Muhendislikan.TI la somme de 7 396,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019,
Rejette la demande de la société SDE Vetroli Yapi VE Muhendislikan.TI en condamnation de M. [U] [I] au paiement de cette somme,
Rejette la demande de la société SDE Vetroli Yapi VE Muhendislikan.TI en condamnation de M. [U] [I] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L'Espoir à payer la somme de 2000 euros à la société SDE Vetroli Yapi VE Muhendislikan.TI au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L'Espoir aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE