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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 février 2025. 2501189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501189

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à la requérante afin que celle-ci puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, Mme C informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Par mémoire du 17 février 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte. 3. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E Article 1er :Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C à fin d'injonction. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501189

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