Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 23/11566 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E7L
AFFAIRE : S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ M. [O] [C] (Me Paul-victor BONAN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023
PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la rectification
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 juin 2023 (RG N° 22/876) a été sollicitée par PACIFICA ,en ce que celui-ci mentionne à tort dans la motivation à la rubrique du récapitulatif la somme de 3500 € allouée au titre du poste des frais divers au lieu de celle de 350 € réellement allouée, celle de 23 858,50 € au lieu de celle de 20 708,50 € pour le total et celle de 9749,94 € au lieu de celle de 6599,94 € pour le reste dû. En outre le jugement reprend cette même erreur dans les montants fixés et alloués au dispositif : la somme de 23 858,50 € figure à tort au titre de l’évaluation du préjudice au lieu de celle de 20 708,50 € et celle de 9749,94 € au titre du solde restant du faisant l’objet de la condamnation au lieu de celle de 6599,94 €.
A l’audience du 28 novembre 2023, PACIFICA réitère ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 juin 2023 (RG N° 22/876) mentionne à tort dans la motivation à la rubrique du récapitulatif la somme de 3500 € allouée au titre du poste des frais divers au lieu de celle de 350 € réellement allouée, celle de 23 858,50 € au lieu de celle de 20 708,50 € pour le total et celle de 9749,94 € au lieu de celle de 6599,94 € pour le reste dû; qu’en outre le jugement reprend cette même erreur dans les montants fixés et alloués au dispositif : la somme de 23 858,50 € figure à tort au titre de l’évaluation du préjudice au lieu de celle de 20 708,50 € et celle de 9749,94 € au titre du solde restant du faisant l’objet de la condamnation au lieu de celle de 6599,94 €; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 juin 2023 (RG N° 22/876);
Dit que dans la motivation , à la place de :
“RÉCAPITULATIF
- frais divers3500 €
- pertes de gains professionnels actuels558,50 €
- frais de consignationinclus dans les dépens
- souffrances endurées6000 €
- déficit fonctionnel permanent10 800 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
- préjudice d’agrément0 €
TOTAL23 858,50 €
PROVISION A DÉDUIRE14 108,56 €
RESTE DU9749, 94 €”
IL FAUT LIRE :
“RÉCAPITULATIF
- frais divers350 €
- pertes de gains professionnels actuels558,50 €
- frais de consignationinclus dans les dépens
- souffrances endurées6000 €
- déficit fonctionnel permanent10 800 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
- préjudice d’agrément0 €
TOTAL20 708,50 €
PROVISION A DÉDUIRE14 108,56 €
RESTE DU6599,94 €”
Dit que dans le dispositif, à la place de :
“Evalue le préjudice corporel de M. [O] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 23 858,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [C] :
- la somme de 9749, 94 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”
IL FAUT LIRE :
“Evalue le préjudice corporel de M. [O] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 20 708,50 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [C] :
- la somme de 6599,94 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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