Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé le 2 septembre 1997, en qualité de démarcheur, par la société Ufifrance Patrimoine ; que le 23 septembre 2002, il a donné sa démission en faisant grief à l'employeur des difficultés financières entraînées par son mode de rémunération ; que la société lui a notifié son licenciement pour faute grave le 10 octobre 2002 ; que contestant ce licenciement et remettant en cause sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et cinquième moyens :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le SMIC l'arrêt retient que le salarié a parfois perçu un salaire inférieur au SMIC ; qu' ainsi, en janvier 2002, août 2002 et août 2001 il n'a perçu que les sommes de 991,23 euros, 888,78 euros et 788,72 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette liste les mois où la somme apparaissant sur le bulletin de paie est supérieure au SMIC alors qu'en fait le salaire mensuel est inférieur au SMIC car le congé payé est inclus dans la somme versée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur les effets de la rupture et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rupture et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X... la somme de 18 000 euros à titre de remboursement de frais professionnels
AUX MOTIFS QUE « Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'il puisse être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC.
Le contrat de travail prévoit que les traitements dit « fixes » et commissions versés couvrent tous les frais professionnels de prospection et de suivi clientèle notamment, que le salarié pourrait être amené à exposer ; la société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles...)
La société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que cette disposition du contrat de travail équivaut à un montant forfaitaire de remboursement des frais convenu entre les parties : cette prétention ne peut être accueillie en l'absence de fixation du montant d'un forfait.
A titre subsidiaire l'employeur indique que Monsieur X... ne peut réclamer, en application d'un accord d'entreprise ayant fixé en 2003 un forfait mensuel de 230 euros, une somme supérieure à 10465 euros. Toutefois, cet accord est, pour partie, postérieur aux frais dont le remboursement est demandé. Monsieur X... fournit des justificatifs de ses frais de déplacements, de véhicule et de téléphone de 1999 à la rupture qui permettent à la Cour de fixer à 18 000 euros le montant de la somme que l'employeur devra verser à Monsieur X... en remboursement de ses frais professionnels»
ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, obligent ce dernier à les rembourser ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE contestait dans ses conclusions d'appel le montant des remboursements de frais réclamés par le salarié en faisant valoir que ce dernier ne justifiait pas du caractère professionnel de ses frais de téléphone et de péage en se contentant de verser aux débats des factures (conclusions d'appel de la société p 9) ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... versait aux débats ces factures, pour faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 18 000 euros, sans caractériser que ces frais avaient été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle seuls les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'employeur, de l'article 1134 du Code Civil et des articles L 3232-1 et suivants du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X... 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le SMIC
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié est un traitement mensuel dit « fixe » égal au SMIC en vigueur majoré d' 1/10éme au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant donc lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé à son initiative et calculée selon le barème figurant en annexe incluant les congés payés.
II est précisé que l'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit « fixe » versé. L'écart négatif permet de constater la non réalisation des objectifs et quotas d'activité fixés contractuellement. Des bulletins de paie de Monsieur X..., il résulte que celui-ci a parfois perçu un salaire inférieur au SMIC ainsi, en 2002 alors que le SMIC s'élevait à 1154,27 euros il a perçu en janvier 991,23 euros, en août, 888,78 euros, et en 2001, alors que le SMIC s'élevait à 1127,23 euros, il a perçu en août, 784.72 euros. Il convient d'ajouter à cette liste les mois où la somme apparaissant sur le bulletin de paie est supérieure au SMIC alors qu'en fait le salaire mensuel est inférieur au SMIC car le congé payé est inclus dans la somme versée. Il est à noter en outre que le non remboursement par l'employeur des frais professionnels a pour effet de diminuer la rémunération effective du salarié. En conséquence, c'est à juste titre que Monsieur X... fait grief à l'employeur de l'avoir payé moins que le SMIC et d'avoir ainsi enfreint la loi à laquelle le contrat de travail ne peut déroger.
Monsieur X... a subi de ce chef un préjudice au titre duquel il lui sera alloué la somme de 2000 euros »
1/ ALORS QUE le SMIC mensuel brut applicable au mois de janvier 2002 était de 1127, 23 euros pour 169 heures de travail mensuelles ; qu'en affirmant qu'il était de 1154, 27 euros au mois de janvier 2002, la Cour d'appel a violé l'article L141-2 devenu L3231-2 du code du travail, le décret n° 2001-554 du 28 juin 2001 par refus d'application et le décret n° 2002-941 du 25 juin 2002 par fausse application ;
2/ ALORS QUE le bulletin de paie du mois de janvier 2002 mentionne que Monsieur X... avait perçu à titre de rémunération brute 901, 12 euros hors congés payés, pour 121, 24 heures de travail, soit 1256, 10 euros pour 169 heures, soit une rémunération supérieure au SMIC mensuel brut applicable (1127, 23 euros) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce bulletin de paie que Monsieur X... avait perçu une rémunération inférieure au SMIC, la Cour d'appel a dénaturé ledit bulletin en violation de l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X... 2470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 287, 20 euros à titre de congés payés afférents, 1239, 94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «Dans sa lettre de démission Monsieur X... énumère des griefs à l'encontre de l'employeur et conclut qu'il est dans l'impossibilité de collaborer dans ces conditions. Cette lettre équivaut à une prise d'acte de la rupture laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour rendre la rupture imputable à l'employeur ou non. Dans l'un et l'autre cas, la rupture de la relation contractuelle est consommée et le licenciement intervenu postérieurement à la lettre de démission est sans effet.
Les reproches formulés par Monsieur X... sont les suivants :
- le non remboursement des frais professionnels Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'il puisse être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC.
Le contrat de travail prévoit que les traitements dit « fixes » et commissions versés couvrent tous les frais professionnels de prospection et de suivi clientèle notamment, que le salarié pourrait être amené à exposer ; la société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles...)
La société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que cette disposition du contrat de travail équivaut à un montant forfaitaire de remboursement des frais convenu entre les parties : cette prétention ne peut être accueillie en l'absence de fixation du montant d'un forfait. A titre subsidiaire l'employeur indique que Monsieur X... ne peut réclamer, en application d'un accord d'entreprise ayant fixé en 2003 un forfait mensuel de 230 euros, une somme supérieure à 10465 euros. Toutefois, cet accord est, pour partie, postérieur aux frais dont le remboursement est demandé. Monsieur X... fournit des justificatifs de ses frais de déplacements, de véhicule et de téléphone de 1999 à la rupture qui permettent à la Cour de fixer à 18 000 euros le montant de la somme que l'employeur devra verser à Monsieur X... en remboursement de ses frais professionnels ;
Une rémunération inférieure au SMIC
Le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié est un traitement mensuel dit « fixe » égal au SMIC en vigueur majoré d' 1/10éme au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant donc lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé à son initiative et calculée selon le barème figurant en annexe incluant les congés payés. II est précisé que l'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit «fixe» versé.
L'écart négatif permet de constater la non réalisation des objectifs et quotas d'activité fixés contractuellement. Des bulletins de paie de Monsieur X..., il résulte que celui-ci a parfois perçu un salaire inférieur au SMIC ainsi, en 2002 alors que le SMIC s'élevait à 1154,27 euros il a perçu en janvier 991,23 euros, en août, 888,78 euros, et en 2001, alors que le SMIC s'élevait à 1127,23 euros, il a perçu en août, 784.72 euros. Il convient d'ajouter à cette liste les mois où la somme apparaissant sur le bulletin de paie est supérieure au SMIC alors qu'en fait le salaire mensuel est inférieur au SMIC car le congé payé est inclus dans la somme versée.
Il est à noter en outre que le non remboursement par l'employeur des frais professionnels a pour effet de diminuer la rémunération effective du salarié.
En conséquence, c'est à juste titre que Monsieur X... fait grief à l'employeur de l'avoir payé moins que le SMIC et d'avoir ainsi enfreint la loi à laquelle le contrat de travail ne peut déroger.
Monsieur X... a subi de ce chef un préjudice au titre duquel il lui sera alloué la somme de 2000 euros Le fait de ne pas toujours rémunérer Monsieur X... au minimum légal et de ne pas lui rembourser ses frais professionnels constitue de la part de l'employeur de graves manquements à ses obligations qui ont pour conséquence que la démission de l'intéressé produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... percevait au moment de la rupture un salaire de l'ordre du SMIC : il ne fournit aucun justificatif de son préjudice. La société UNIFRANCE PATRIMOINE emploie plus de dix salariés et Monsieur X... avait une ancienneté de cinq ans : il sera alloué à l'intéressé la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur devra en outre lui verser les sommes allouées en première instance aux titres d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui sont justifiées »
1. ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt accordant au salarié des remboursements de frais et des dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le SMIC entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés à son employeur étaient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'absence de gravité des faits dénoncés, la société UFIFRANCE PATRIMOINE faisait observer que Monsieur X... n'avait jamais formulé de réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail relative à sa rémunération et ses frais professionnels (conclusions d'appel de l'exposante p 8 et 12) ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X... 1239, 94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
AUX MOTIFS QUE «l'employeur devra en outre lui verser les sommes allouées en première instance aux titres d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui sont justifiées»
1/ ALORS QUE le conseil des prud'hommes de Marseille ayant qualifié la rupture de démission, n'avait alloué dans son jugement rendu le 20 septembre 2006 aucune indemnité de rupture au salarié ; qu'en affirmant que Monsieur X... pouvait prétendre aux sommes allouées en première instance aux titres d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui sont justifiées, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société UFIFRANCE PATRIMOINE s'opposait à la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement formulée par le salarié en faisant valoir qu'elle n'était soumise à aucune convention collective (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale
AUX MOTIFS QUE «la demande au titre de concurrence déloyale formée par la société UFIFRANCE PATRIMOINE n'est pas justifiée et sera rejetée»
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la demande reconventionnelle de la société UFIFRANCE PATRIMOINE dirigée contre son ancien salarié, en dommages et intérêts pour concurrence déloyale n'était pas justifiée, pour l'en débouter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
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