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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-28.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.261

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° V 17-28.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Equal immobilier, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Equal promotion, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Architectures Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Equal immobilier et Equal promotion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Architectures Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 septembre 2017), que, le 10 septembre 2008, la société Equal immobilier, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société Architectures Sud, représentée par M. Y..., une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un lotissement et de plusieurs constructions ; que, estimant que, après la réalisation du lotissement et de certaines constructions, le maître de l'ouvrage avait résilié son contrat, la société Architectures Sud l'a assigné en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ; que la société Equal immobilier a conclu reconventionnellement à la nullité du contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du contrat et condamner la société Equal immobilier à payer diverses sommes à la société Architectures Sud, l'arrêt retient que la convention a été passée entre la société Equal immobilier, représentée par MM. Z... et A..., et la société Architectures Sud, représentée par M. Y..., qui n'est pas architecte mais qu'aucune nullité ne peut découler du fait qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des architectes dès lors que le contrat a été signé avec la société et non avec M. Y... et que l'existence du dol n'est pas prouvée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. Y..., qui avait été le seul interlocuteur de la société Equal immobilier, détienne personnellement un diplôme d'architecte n'avait pas été une condition déterminante de son accord à consentir à la société Architectures Sud la maîtrise d'oeuvre de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du contrat du 10 septembre 2008 et condamne la société Equal immobilier à payer à la société Architectures Sud la somme de 117 447,27 euros, avec intérêts et capitalisation, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Architectures Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Architectures Sud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Equal immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Equal immobilier et Equal promotion. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société Equal Immobilier de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat du 10 septembre 2008 et, en conséquence, l'a condamnée à payer à la société Architectures Sud la somme de 117.447,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du contrat du 10 septembre 2008, cette question de la nullité du contrat soulevée par l'intimée doit être tranchée prioritairement ; qu'en application de l'article 1116 du code civil applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne présume pat et doit être prouvé ; que l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la convention litigieuse (pièce n° 1) a été passée entre Equal Immobilier, représentée par MM. Z... et A... et la Sarl Architectures Sud , représentée par M. Y..., le 10 septembre 2008 ; que l'appelante ne conteste pas l'affirmation suivant laquelle ce dernier n'est pas architecte ; que le 12 novembre 2012 ; Equal Immobilier s'adressait à la « SARL Architectures Sud, Monsieur Y... » en invoquant sa qualité d'architecte, de sorte que le moyen de prescription ne peut être retenu ; que cependant, le contrat a été signé avec la SARL Architectures Sud et non avec M. Y..., de sorte qu'aucune nullité ne peut découler du fait qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des architectes ; qu'en effet, les architectes peuvent se constituer en SARL ou en SAS dès lors qu'ils sont majoritaires ; que l'existence d'un dol n'est pas prouvée » (arrêt p. 8, §§ 1er et suivants) ; ALORS QUE, premièrement, le juge, tenu en toutes circonstances de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité du contrat du 10 septembre 2008, que même si la société Architectures Sud ne contestait pas que M. Y... ne détenait pas un diplôme d'architecte, aucune nullité ne pouvait être prononcée de ce chef, dès lors que le contrat avait été conclu avec la SARL Architectes Sud et que les architectes peuvent se constituer en SARL dès lors qu'ils y sont majoritaires, cependant que ce moyen n'avait pas été soulevé par la société Architectes Sud pour s'opposer à la demande en nullité, la cour d'appel a qui a relevé d'office ce moyen sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle ait préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie d'affirmation d'ordre général ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité du contrat du 10 septembre 2008, que même si la société Architectures Sud ne contestait pas que M. Y... ne détenait pas un diplôme d'architecte, aucune nullité ne pouvait être prononcée de ce chef, dès lors que le contrat avait été conclu avec la SARL Architectes Sud et que les architectes peuvent se constituer en SARL dès lors qu'ils y sont majoritaires, sans constater que la société Architectures Sud était composée majoritairement d'architectes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le juge tenu de motiver sa décision ne peut procéder par voie d'affirmation et doit préciser les éléments de preuves sur lesquels il se fonde, en procédant à leur analyse, ne serait-ce que succincte ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité du contrat du 10 septembre 2008, que même si la société Architectures Sud ne contestait pas que M. Y... ne détenait pas un diplôme d'architecte, aucune nullité ne pouvait être prononcée de ce chef, dès lors que le contrat avait été conclu avec la SARL Architectes Sud et que les architectes peuvent se constituer en SARL dès lors qu'ils y sont majoritaires, sans préciser et analyser ne serait-ce que succinctement les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que la société Architectures Sud était composée majoritairement d'architectes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, si, en vue de l'exercice commun de leur profession, les architectes peuvent se regrouper en sociétés anonymes, c'est à la condition que le directeur général, s'il est unique, soit architecte ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité du contrat du 10 septembre 2008, que même si la société Architectures Sud ne contestait pas que M. Y... ne détenait pas un diplôme d'architecte, aucune nullité ne pouvait être prononcée de ce chef, dès lors que le contrat avait été conclu avec la SARL Architectes Sud et que les architectes peuvent se constituer en SARL dès lors qu'ils y sont majoritaires, cependant qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société Architectures Sud qu'elle s'est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiés et a pour directeur général unique M. Y..., de sorte qu'en toute hypothèse, la société Architectures Sud était nulle et ne pouvait valablement contracter, faute pour M. Y... de détenir un diplôme d'architecte, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans leur version applicable au contrat, et 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, cinquièmement, en tout état de cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol est une cause autonome de nullité et suppose seulement que l'une des parties ait été trompée sur un élément déterminant de son consentement ; qu'au soutien de sa demande en nullité du contrat du 10 septembre 2008, la société Equal Immobilier avait fait valoir que la qualité d'architecte de M. Y... qui avait été son seul interlocuteur avait été déterminante de son consentement ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en nullité du contrat du septembre 2008, sur le motif inopérant selon lequel même si M. Y... ne détenait pas un diplôme d'architecte, aucune nullité ne pouvait être prononcée de ce chef, dès lors que le contrat avait été conclu avec la SARL Architectes Sud et que les architectes peuvent se constituer en SARL dès lors qu'ils y sont majoritaires, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par la société Equal Immobilier, si le fait que M. Y..., qui avait été son seul interlocuteur, détienne personnellement un diplôme d'architecte n'avait pas été une condition déterminante de son accord à consentir à la société Architectures Sud la maîtrise d'oeuvre de la construction du lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Equal Immobilier à payer à la société Architectures Sud la somme de 117.447,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193 alinéa 2 du code civil et non du code de commerce comme mentionné, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'objet du contrat était la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lotissement à Porto-Vecchio comprenant 17 lots dont une maison de gardien, moyennant paiement de 29.900 € TTC pour le lotissement et de 7,5 % HT du coût TTC de la construction en entreprise générale, TVA de 19,6 % en sus ; qu'il prévoyait une résiliation de plein droit par la partie qui n'est pas défaillante après mise en demeure et saisine pour avis du Conseil régional de l'Ordre des architectes et le paiement d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si la mission d'architecte n'avait pas été prématurément interrompue en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage ; que la SARL Equal Immobilier ne conteste pas l'affirmation de la SARL Architectures Sud selon laquelle la mission relative au lotissement a été réalisée et payée ainsi que quatre maisons (lot n° 18 M. A..., maison de gardien société Equal, lot n° 16 M. Z..., lot n° 7, M. B...) ; que quatre permis de construire ont été demandés le 26 décembre 2012 par HPE Properties SNC représentée par M. Z..., le permis d'aménager accordé à Equal Immobilier ayant été transféré à la SNC HPS Corse représentée par M. A... ; que l'architecte désigné était M. C..., les permis de construire ont été accordés le 18 avril 2013 ; que suivant le Conseil régional de l'Ordre des architectes, la SARL Equal Immobilier invoque l'absence d'accord sur le prix et le dépôt des permis de construire par une société tierce, la SNC HPE Properties ; que cependant quel que soit le motif, à défaut d'une rupture concertée et d'avoir résilié le contrat suivant mise en demeure contenant déclaration d'user de la faculté de résiliation, ces éléments sont constitutifs d'une résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage, Equal Immobilier ; que le courrier du 12 novembre 2012 que cette dernière a adressé à l'architecte n'est pas de nature à prouver une faute contractuelle, pas plus que les procédures opposant les autres sociétés du groupe Equal à la société d'architectes ; que dès lors les dispositions contractuelles doivent être appliquées, l'architecte a droit au montant de ses honoraires liquidés au jour de la résiliation, c'est-à-dire ce qui correspond aux travaux effectués relatifs notamment au dossier de permis d'aménager et à une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n'avait été prématurément interrompue ; que la SARL Equal Immobilier est silencieuse sur le coût des constructions pour lequel un permis de construire a été délivré ; que les dispositions contractuelles prévoyaient les conséquences de la résiliation unilatérale, la SARL Architectures Sud ne peut démontrer aucune autre perte de gains, sa perte étant calculée sur la base des dispositions contractuelles opposables, c'est-à-dire 7,5 % et de ses propres « objectifs » et non sur la base de 69 % ; qu'en effet, l'architecte qui ne produit ni l'étude d'esquisse, ni l'avant-projet sommaire, ni l'avant-projet détaillé pas plus que le dossier de permis de construire, ne peut prétendre au paiement de l'intégralité des honoraires ; que de plus les dispositions contractuelles unissant la SARL Architectures Sud et le cabinet B... & D...ne sont pas opposables à la SARL Equal Immobilier ; qu'il convient, en référence aux estimations de l'architecte, au taux de rémunération prévue par le contrat, le mail du 17 juin 2011 n'étant pas opposable, hors aménagements extérieurs non prévus par le contrat de calculer la rémunération de l'architecte ainsi que suit : lot n° 18 M. A... : (1.843.369,92 TTC x 7,5 % + 19,6 %) x 20 %, soit 33.070,05 €, maison du gardien : (482.569,65 TTC x 7,5 % + 19,6 %) x 20 %, soit 8.657,30 €, lot n° 16 M. Z... : (2.165.486,40 TTC x 7,5 % + 19,6 %) x 20 %, soit 38.848,83 €, lot n° 7 M. B... : (2.055.244,59 TTC x 7,5 % + 19,6 %) x 20 % soit 36.871,09 € ; que la SARL Equal Immobilier doit être condamnée à payer à la SARL Architectures Sud la somme de 117.447,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, applicable à l'espèce, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a statué différemment » (arrêt p. 8, §§ 4 et 5, p. 9 et p. 10, §§ 1er et suivants) ; ALORS QUE, premièrement, la réparation doit être intégrale sans perte, ni profit pour la victime ; qu'en ajoutant au montant total des travaux, la TVA d'un montant de 19,6 %, pour calculer l'indemnité due à la société Architectures Sud cependant que la somme allouée l'a été à titre de dommages et intérêts de sorte que la société Architectures Sud n'avait à payer aucune TVA sur cette somme, la cour d'appel a violé les articles 271 du code général des impôts, 1149 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ; ALORS QUE deuxièmement, la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en ajoutant au montant total des travaux, la TVA d'un montant de 19,6 %, pour calculer l'indemnité due à la société Architectures Sud sans constater que la société Architectures Sud aurait à payer le montant de ladite taxe sur l'indemnité qui lui était allouée, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société Architectures Sud était une société commerciale comme telle assujetti à la TVA qu'elle pouvait donc récupérer, la cour d'appel a violé les articles 271 du code général des impôts, 1149 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale.

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