Texte intégral
N° RG 24/09009 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3R
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 NOVEMBRE 2024 à 16H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [W]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 novembre 2024 à 09h48 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 novembre 2024 à 16h43 qui a déclaré la procédure préalable à la rétention de [M] [W] irrégulière et a ordonné la remise en liberté de celui-ci, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations faites par le conseil de [M] [W] le 30 novembre 2024,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a refusé d'embarquer dans le vol prévu pour l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement, étant rappelé qu'il lui revenait d'organiser son départ suite à la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre, étant rappelé que la cour d'appel administrative de Lyon avait confirmé cette décision en date du 12 juin 2024,
Que par ailleurs, l'intéressé a été condamné à de multiples reprises et ne peut prétendre respecter de manière régulière le cadre légal, le refus d'embarquer démontrant son refus d'accepter les décisions le concernant,
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [W] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [M] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 1er décembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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