Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
01 juillet 2022
RG :21/00119
[W]
C/
S.A.S.U. BERNARD BRIGNON
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 01 Juillet 2022, N°21/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. BERNARD BRIGNON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [W] a été engagé par la sasu Bernard Brignon à compter du 20 août 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de chantier.
Le 10 septembre 2018, M. [T] [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à une surdité.
M. [T] [W] s'est ainsi vu reconnaître une perte d'audition de 50% par la sécurité sociale, reconnue en tant que maladie professionnelle.
Le 1er décembre 2020, M. [T] [W] s'est vu proposer une rupture conventionnelle, qu'il a refusée.
Le 03 décembre 2020, M. [T] [W] est placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 08 février 2021, il passe une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, mais n'est pas déclaré apte à reprendre ses fonctions.
Le 18 février 2021, une seconde visite a lieu et M. [T] [W] est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement.
M. [T] [W] a été convoqué par lettre du 05 janvier 2021 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 janvier 2021.
Entre temps, la médecine du travail a contacté son employeur pour l'informer de son intention de reconnaître l'inaptitude professionnelle du salarié. Le 08 janvier 2021, la société a ainsi annulé l'entretien préalable.
L'arrêt de travail de M. [T] [W] a été prolongé jusqu'au 28 février 2021 et par avis du 18 février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [T] [W] inapte à son poste de chef de chantier et a exclu toute possibilité de reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 février 2021, M. [T] [W] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 05 mars 2021, puis licencié pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, par courrier du 09 mars 2021.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 26 juillet 2021, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, aux fins de voir constater qu'il est atteint d'une maladie professionnelle et ordonner le paiement de plusieurs sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- Constate que M. [W] est bien atteint d'une maladie professionnelle reconnue de perte d'audition depuis 2018,
- Constate que le licenciement a bien pour motif l'inaptitude avec impossibilité de reclassement,
- Juge que l'inaptitude telle que le démontrent les pièces n'a pas pour origine la maladie professionnelle,
- Déboute, en conséquence, M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamne à verser à la société Bernard Brignon la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, M. [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 1er juillet 2022 déboutant M. [W] de ses demandes et le condamnant au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que M. [W] est atteint d'une maladie professionnelle en date du 26 octobre 2018 inscrite au tableau n°42,
- Juger que M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mars 2021,
- Juger que M. [W] a bénéficié de l'indemnité temporaire d'inaptitude (ITI),
- Juger que les dispositions relatives à la procédure pour inaptitude professionnelle n'ont pas été appliquées à M. [W],
En conséquence,
- Condamner la société Bernard Brignon au paiement des sommes suivantes :
*2 998,67 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité de licenciement doublée,
*7 006,38 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 700,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la société Bernard Brignon au paiement de la somme 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- Ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie du salarié ainsi que de ses documents de fin de contrat,
- Faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux,
- Condamner la société Bernard Brignon au paiement de la somme de 1 440,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance,
- Condamner la société Bernard Brignon au paiement de la somme de 2 280,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'appel.
Il soutient essentiellement que :
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
- la décision de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
- les avis d'inaptitude récents ne prévoient aucune mention à un accident du travail ou à une maladie professionnelle de sorte que le médecin du travail ne pouvait sur son avis faire référence à la maladie professionnelle.
- le 26 octobre 2018, la maladie professionnelle de M. [W] était reconnue comme telle par la CPAM.
- à la suite de la visite auprès du médecin du travail le 10 septembre 2018, il sera demandé qu'il soit exposé le moins possible au bruit et qu'un casque anti-bruit avec possibilité de communication lui soit remis, en vain.
- sur le certificat du 18 février 2021, le médecin du travail fait directement le lien entre l'inaptitude professionnelle prononcée et la maladie professionnelle du salarié reconnu le 26 octobre 2018.
- il a bénéficié de l'indemnité temporaire d'inaptitude laquelle n'est attribuée par le médecin du travail qu'en cas d'inaptitude professionnelle suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
- la société avait parfaitement connaissance de sa maladie professionnelle puisqu'elle recevait depuis le mois de décembre 2020 des arrêts de travail maladie professionnelle.
- l'employeur reconnaît avoir été informé de son inaptitude professionnelle par le médecin du travail le conduisant à interrompre ses intentions d'engager une procédure de licenciement pour motif personnel.
- le refus de prise en charge en maladie professionnelle par la CPAM ne concerne que le syndrome anxiodépressif et non la rechute de la maladie liée à la perte d'audition.
- l'aggravation a été reconnue par la CPAM le 1er décembre 2020 et le taux d'IPP a été revalorisé à hauteur de 24%.
- son aggravation, intervenue dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise Bernard Brignon, l'a contraint à être dans l'impossibilité d'exercer ses missions.
- la société devait donc appliquer la procédure d'inaptitude professionnelle.
En l'état de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2023, la société Bernard Brignon demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [T] [W] à payer à la société Bernard Brignon la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la pathologie d'origine professionnelle dont souffre l'appelant depuis une période précédant
son embauche par la société n'est pas la cause de son inaptitude.
- lorsqu'elle a embauché M. [W], ce dernier justifiait de 30 ans d'expérience dans le bâtiment dont 15 ans sur le poste de chef de chantier gros 'uvre, réalisant les travaux listés comme étant susceptibles de provoquer l'hypoacousie de perception en application du tableau 42 des maladies professionnelles, et notamment l'utilisation d'engins de chantier.
- il s'agit d'une maladie évolutive de sorte qu'elle n'est donc pas due à son travail au sein de la
société, mais à son historique professionnel de près de 30 ans dans le milieu du bâtiment.
- c'est pour cela que, lors de la visite médicale d'embauche, le médecin du travail a signalé l'affection de M. [W] et a sollicité la mise en place de mesures de protection spécifiques pour limiter l'exposition aux bruits.
- la maladie professionnelle de M. [W] a été reconnue par certificat initial du 26 octobre 2018, soit deux mois après son embauche, alors que la pathologie était déjà connue.
- ce n'est donc pas en son sein que M. [W] a contracté la maladie professionnelle d'hypoacousie.
- elle a mis en 'uvre les recommandations du médecin du travail, limitant ainsi l'exposition du salarié aux bruits.
- l'appelant a ainsi bénéficié de la remise d'un casque anti-bruit dès son embauche, et elle a même acquis un casque spécifique en février 2020, qui lui a été remis en main propre.
- la mention d'une rechute apparaît uniquement dans un arrêt maladie du 9 février 2021, au titre d'une période qui était déjà couverte par un arrêt de travail précédent.
Or, il s'agit bien d'un certificat de rechute et pas d'une prolongation, qui vise la date de reconnaissance de l'hypoacousie, soit le 28 octobre 2018, et elle ne l'a reçu que le 10 février 2021.
- M. [W] ne fournit aucune explication sur l'existence de plusieurs arrêts de travail couvrant les mêmes périodes, certains liés à une maladie professionnelle dont la première constatation serait du 3 décembre 2020, d'autres non, et sur le fait qu'il n'a transmis que les arrêts d'origine non professionnelle à son employeur.
- la CPAM a refusé de reconnaître une rechute de maladie professionnelle, puisqu'après avoir reçu un avis défavorable de la CRRMP, elle a refusé de prendre en charge la nouvelle pathologie déclarée en tant que rechute de la maladie professionnelle initiale.
- l'arrêt de travail ayant débuté le 3 décembre 2020 ne pouvait donc pas avoir une origine professionnelle.
- M. [W] ne produit aucun élément sur une prise en charge d'une aggravation liée à sa maladie professionnelle.
- il n'y a aucun lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle reconnue en 2018 et qui ne l'empêchait pas de travailler.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [W] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, la maladie 'hypoacousie de perception' a été reconnue par la CPAM le 26 octobre 2018 d'origine professionnelle.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple du 3 décembre 2020 au 28 février 2021, la déclaration d'inaptitude étant du 18 février 2021.
Ainsi, le salarié n'a pas repris le travail et a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie simple, puis d'un arrêt pour rechute de maladie professionnelle en date du 9 février 2021.
Le dossier de M. [W] comporte encore des arrêts de travail pour maladie professionnelle du 3 décembre 2020 au 29 avril 2021, puis un arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle du 9 février 2021 au 26 mars 2021.
L'employeur s'interroge sur l'existence d'arrêts de travail pour maladie simple puis pour maladie professionnelle sur la même période, la précision ne pouvant être donnée que par le médecin traitant de M. [W] qui a rédigé lesdits arrêts de travail, le salarié n'étant pas responsable des déclarations de son médecin.
Il apparaît encore que le médecin du travail a préconisé, le 10 septembre 2018, la mise en place de mesures de protection spécifiques pour limiter l'exposition aux bruits.
M. [W] soutient que l'employeur n'a pas déféré aux préconisations médicales sur ce point, ce que celui-ci conteste.
L'employeur justifie avoir acquis un casque anti-bruit à M. [W] dès l'embauche et de l'acquisition d'un casque spécifique au mois de février 2020, le bon de livraison du 25 février 2020 comportant la mention suivante : 'Vos ref : [T]', sachant que l'appelant se prénomme ainsi.
De plus, lors de la visite devant le médecin du travail du 18 décembre 2020, M. [W] reconnaît qu'il bénéficiait bien d'une protection contre le bruit entre les mois de janvier et juillet 2020 (exposition à marteau piqueur sur cette période l'ayant conduit à déposer un dossier d'aggravation à ce titre).
La cour relève encore que le médecin du travail, lors de la visite du 18 décembre 2020, a conclu de la manière suivante :
'Pas de fiche d'aptitude délivrée. Limiter le plus possible l'exposition aux bruits, Voir pour casque antibruit avec possibilité de communication (peltor communication)'.
Force est de constater que l'employeur n'a pas mis à disposition de son salarié un casque de type Peltor, ce qui a obligé ce dernier a ôter son casque pour communiquer.
L'arrêt de travail initial du 3 décembre 2020 a été prescrit pour maladie non professionnelle sans autre précision.
Le second arrêt de travail du 3 décembre 2020 a été prescrit pour maladie professionnelle, mentionnant qu'il s'agit également d'un arrêt de travail initial, visant 'Burn out-syndrome dépressif réactionnel'.
Par la suite, la CPAM va refuser de reconnaître la rechute de maladie professionnelle déclarée par le salarié, par courrier du 8 novembre 2021.
Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 18 février 2021, le médecin du travail va apporter la précision suivantes :
'Je soussigné(e), Dr [O] [Y] certifie avoir établi le 18/02/2021 un avis d'inaptitude pour M/Mme/Mlle [W] [T], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 25/10/2018.'
Par ailleurs, les pièces médicales figurant aux dossiers des parties décrivent une maladie évolutive, de sorte qu'elle a nécessairement évolué lorsque M. [W] travaillait pour le compte de la société Bernard Brignon.
M. [W] a en outre bénéficié de l'indemnité temporaire d'inaptitude qui n'est attribuée que lorsque l'inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin du travail informant le salarié qu'il peut bénéficier de cette indemnisation lorsqu'il estime que l'inaptitude peut avoir un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La chambre sociale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence relative à la délivrance ininterrompue d'arrêts de travail depuis l'accident du travail (Soc. 29 juin 2011, n° 10-11.699 ; 12 décembre 2012, n° 11-22.844 ; 26 avril 2017, n° 16-12.295 ; 6 décembre 2017, n° 15-21.847 ; 13 octobre 2021, n° 20-20.194 ; 28 févr. 2024, n° 22-22.219 ; 7 mai 2024, n° 22-10.905).
Il résulte de cette jurisprudence que dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partielle entre la déclaration d'inaptitude et l'accident du travail, la circonstance que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant.
Il n'est pas nécessaire que l'évolution des lésions résulte exclusivement de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle pour qu'elle soit prise en charge au titre des risques professionnels. En effet, cette prise en charge est ouverte dès lors que l'évolution des lésions est due à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d'autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l'aggravation de ces lésions (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-21.919).
En l'espèce, l'ensemble des éléments médicaux produits par le salarié mentionnent les difficultés rencontrées par ce dernier dans son travail, sa pathologie ayant ainsi conduit à sa déclaration d'inaptitude physique définitive et à son licenciement consécutif qui a, au moins partiellement, une origine professionnelle, aucun professionnel de santé n'évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente et la maladie professionnelle de M. [W] étant évolutive, ce dernier étant toujours soumis à des traumatismes sonores dans le cadre de son travail au sein de la société intimée.
Enfin, il est également particulièrement significatif que, dans le cadre de son avis d'inaptitude du 18 février 2021, le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement, ce qui ne fait que confirmer
que l'origine de l'inaptitude résulte, au moins partiellement, de ses conditions de travail au sein de la société intimée.
Il y a lieu ensuite de vérifier si la seconde condition cumulative tenant à la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement est démontrée par le salarié.
Par leur continuité, les éléments établissent la connaissance de l'employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre la maladie et l'inaptitude:
- arrêts de travail ininterrompus en maladie simple, remplacés par des arrêts de travail pour maladie professionnelle jusqu'à la déclaration d'inaptitude,
- déroulé de la procédure de constat d'inaptitude après une étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés les 9 et 11 février 2021, le médecin du travail indiquant que l'inaptitude 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 25/10/2018.'
- préconisations par le médecin du travail de mesures de protection spécifiques pour limiter l'exposition aux bruits,
Il en résulte d'une part que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice, à hauteur respectivement de 2 998,67 euros (reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement) et 7 006,38 euros bruts.
L'article L 1226-14 du code du travail vise la période ouvrant droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
M. [W] se verra en conséquence attribuer les sommes de 7 006,38 bruts au titre de l'indemnité compensatrice, ainsi que celle de 2 998,67 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement querellé sera réformé de ces chefs.
Sur l'indemnisation du préjudice moral et financier de M. [W]
M. [W] invoque la faute de l'employeur consistant dans sa volonté de ne pas appliquer la procédure d'inaptitude professionnelle alors que tout le justifiait et d'avoir voulu s'économiser le versement des sommes dues.
La résistance de la société a obligé le salarié, confronté à des problèmes de santé ayant conduit à son invalidité et à son licenciement, à saisir le conseil de prud'hommes, lui causant ainsi un préjudice moral, aucun élément n'étant produit sur un quelconque préjudice financier autre que des frais irrépétibles, et qui sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera réformé au titre des dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité commande tant en cause d'appel qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
L'employeur sera condamné à remettre au salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (reçu pour solde de tout compte, attestation France travail, dernier bulletin de paie), sans qu'il y ait lieu à une quelconque astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la sasu Bernard Brignon.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la sasu Bernard Brignon à verser à M. [T] [W] les sommes de:
- 7 006,38 euros bruts d'indemnité compensatrice,
- 2 998,67 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la délivrance par l'employeur à M. [T] [W] des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification,
Condamne la sasu Bernard Brignon à verser à M. [T] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la sasu Bernard Brignon aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,