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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-21.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.212

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile immobilière Dulec, dont le siège social est ... (8ème), 2°) M. Jean-Paul X..., es-qualités de mandataire des associés de la SCI Dulec, demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de la société Mas Gigou, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Dulec et de M. X..., es qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé que l'attestation du géomètre expert précisait qu'un arrêté modificatif avait permis la réalisation des vingt cinq lots, lesquels ont été effectivement viabilisés, a exactement appliqué la convention des parties en retenant que la condition suspensive avait été accomplie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Dulec et M. X..., es-qualité, envers la société Mas Gigou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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