Tribunal Administratif de Lille, 29 février 2024. 2209890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2209890
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 décembre 2022, M. et Mme B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais (DASEN) a prononcé une suspension provisoire de scolarisation de leur fils, A B, du 15 au 16 décembre 2022 et du 3 au 11 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre l'administration de procéder à une reprise de scolarisation de leurs fils dans son établissement scolaire ou un autre établissement à compter du 3 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 8 janvier 2024, M. et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme B le 8 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 8 janvier 2024 à 18h33, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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