Texte intégral
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7KM
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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S.D.C. [Adresse 5]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE - COUVERTURES CHANTENAYSIENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A. GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
S.A.S. PACHET FILS
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Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- l’expert
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
- la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic MAISON BSR (RCS N°790645808), domiciliée : chez Cabinet Maison BSR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la STE PACHET FILS (RCS Nanterre N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE - COUVERTURES CHANTENAYSIENNES (RCS Nantes N°351442769), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assueur du SDC du [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A.S. PACHET FILS (RCS Nantes N°342636115), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [C] et Mme [E] [M] épouse [C] sont propriétaires d’un appartement n° 4 au sein d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 8] qu’ils ont donné en location à leur fille, Mme [W] [C].
Se plaignant de multiples sinistres dégâts des eaux depuis début 2021 rendant le logement inhabitable en dépit de travaux de remise en état, les époux [Y] [C] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic le cabinet MAISON BSR, et la S.C.I. LES LANDES DE FAYE propriétaire du logement n° 14, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2023, Mme [D] [F] a été désignée comme expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause les entreprises intervenues sur la couverture de la copropriété ainsi que leurs assurances et son propre assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic le cabinet MAISON BSR, a fait assigner en référé la S.A.S PACHET FILS et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE – COUVERTURES CHANTENAYSIENNES et ses assureurs la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, ainsi que la S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], selon actes de commissaire de justice des 14, 16 et 29 mai 2024, afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard.
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PACHET FILS formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD prises es qualités d’assureurs de la S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE – COUVERTURES CHANTENAYSIENNES s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE – COUVERTURES CHANTENAYSIENNES, citée à une assistante administrative et comptable, la S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE citée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] à une hôtesse d’accueil, et la S.A.S PACHET FILS citée à son gérant, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] présente des copies des documents suivants :
- rapport de recherche de fuite globale d’AFD GROUPE du 07/09/23,
- procès-verbal de l’assemblée générale du 27/04/17,
- devis de réfection de la toiture de l’entreprise PACHET du 15/05/17,
- contrat de sous-traitance PACHET et BRETAGNE ETANCHEITE,
- facture des travaux du 15/01/19,
- attestation d’assurance de la S.A.S. PACHET du 08/12/17,
- attestation d’assurance de la S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE,
- note aux parties, accédit du 01/02/24,
- dire n° 2 de Me CIZERON du 18/03/24,
- mail de l’expert Mme [D] [F] du 18/03/24,
- réponse de Me CIZERON du 18/03/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que la société PACHET et son sous-traitant BRETAGNE ETANCHEITE sont intervenues pour la réfection de la partie supérieure de la toiture, de sorte que leur responsabilité et la garantie de leurs assureurs sont susceptibles d’être engagées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de ce qu’elle s’associe avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la demande d’extension des opérations d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7KM du 08 Août 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles se sont associées la demande d’extension des opérations d'expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Mme [D] [F] par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 (23/604) à la S.A.S PACHET FILS, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE – COUVERTURE CHANTENAYSIENNES, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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