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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00062

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 16 MAI 2024 N° 2024/00062 Rôle N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76G [Y] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] PROCUREUR GENERAL [I] [W] Copie adressée : par mail : 16 Mai 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/307. APPELANTE Madame [Y] [E] née le 04 Août 1971 à [Localité 6], demeurant Actuellement au centre hospitalier [5] - Sans domicile fixe - Comparante, assisté de Maître Bérengère BERNART, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office; INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 1], Avisé et non représenté; Monsieur [I] [W], Tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, né le 30 septembre 1992 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 2], Avisé et non représenté; PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Avisé, non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 à 13 heures 40, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. SUR QUOI, Mme [Y] [E] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte le 23 avril 2024 sur décision du directeur du centre hospitalier [5] à [Localité 4], en urgence à la demande de M. [I] [W], son neveu, conformément aux dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, sur la base d'un certificat mécial du Docteur [J] daté du même jour. Par ordonnance rendue le 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée. Par courriel adressé au greffe de la cour le 4 mai 2024 à 14 heures 02, Mme [E] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 13 mai 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président. Dans son certificat de situation du 13 mai 2024, le Docteur [S] [H] souligne la persistance chez Mme [E] de troubles délirants à thématique essentiellement persécutoire. La praticienne pointe le déni chez la patiente de toute manifestation pychopatholgique avec une tendance procédurière et vindicative. Elle insiste également sur la situation sociale précaire de l'intéressée, qui réfute totalement les arguments ayant contribué à l'intervention d'un commissaire de justice à l'occasion de l'expulsion de son logement. Le médecin préconise la poursuite de l'hospitalisation complète. Entendue, Mme [E] a sollicité la tenue des débats en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 alinéa 1. Elle a déclaré: 'J'ai des difficultés avec mon bailleur social. J'habite à l'hôpital pour l'instant. Je ne comprends pas pourquoi la première fois, l'audience était à l'hôpital et aujourd'hui je suis ici. Je n'ai pas entendu la situation dans ce sens là. J'avais pas les idées claires comme ils disent. Au 17/04/2024, je suis arrivée dans mon logement à [Localité 4]. Je suis montée à l'étage, j'ai vu une porte blindée contre ma porte. J'étais paniquée. Je ne savais pas ce qu'il se passait. J'ai entendu des bruits dans les caves. J'ai vu un homme et une femme dans la cave. Je les ai pris en photo et je leur ai dit 'bande de voleurs'. Oui j'ai besoin de soins. Je finis mon histoire. Ce jour là, je suis allée à l'hôpital. Ma maladie s'est aggravée. Je suis reconnue pour de la phobie sociale, de la dépression et un état dissociatif. Je suivais un psychiatre depuis 2020. J'ai demandé un avocat d'office ou un avocat. Tout est en décalage. Je suis d'accord pour rester à l'hôpital et suivre des soins. Au début, ils m'ont reçu et m'ont donné une ordonnance avec des médicaments. Je voulais faire connaissance avec le personnel soignant. Je ne me considère pas sous la contrainte. Non je ne suis pas agressive. Oui je suis dans une situation précaire. Ils ont mis une porte anti-squat devant chez moi. Non je n'étais pas présente pour récupérer mes affaires lors de l'expulsion. C'est nouveau ça la schizophrénie. Je sors de l'hôpital que si j'ai un logement. Je vous donne ce document qui indique que je me sentais mal à l'aise avec le docteur [H]. J'ai demandé un changement de médecin. J'ai pris plein de médicaments parce que j'avais subi des maltraitances. Mon état résulte de mes états de maltraitance. J'ai droit à une pension adulte handicapé. Ça va mieux parce que l'hôpital m'a pris en charge. Mais j'ai une reconnaissance à 100% pour mes maladies psychiatriques. Je suis en difficulté concernant mon logement. J'ai déposé deux plaintes au palais de justice. Je vous dis merci de m'avoir reçu.' Maître Bérengère BERNART, avocate de Mme [E], a indiqué que la procédure était régulière. M. [I] [W] n'a pas comparu mais a fait parvenir au greffe de la cour le 14 mai 2024 à 13h51 un mail, dont le président a fait lecture à l'audience, aux termes duquel il précise que Mme [E] est soutenue par sa famille depuis 20 ans mais se retrouve aujourd'hui en rupture de traitement, sans domicile fixe, ni compte bancaire. Il expose avoir initié une demande de mise sous protection juridique de type tutelle. Il ajoute que sa tante souhaite quitter l'hôpital pour de mauvaises raisons, notamment pour déposer plainte contre les huissiers de justice qu'elle qualifie de voleurs et mettre en place un plan d'apurement de ses dettes avec l'assistante sociale de l'hôpital. Il s'en rapporte à la décision de la cour sur la prolongation éventuelle de la mesure d'hospitalisation complète. Le directeur du centre hospitalier [5], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 2 mai 2024. Mme [E] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 4 mai 2024 à 14h02. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' Selon les dispositions de l'article L3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.' Dans le certificat médical des 24 heures établi le 24 avril 2024, le Docteur [P] relève chez Mme [E] une instabilité psychomotrice avec agitation et tension interne, associée à des signes d'accélération de l'humeur. La praticienne pointe des symptômes délirants persécutoires centrés sur le voisinage de la patiente et le déni total des troubles. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation complète. Dans le certificat médical des 72 heures établi le 25 avril 2024, le Docteur [T] relève chez l'appelante un délire à thématique hypocondriaque, un déni total des troubles et une réticence pathologique aux soins. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète. Dans l'avis médical du 30 avril 2024, le Docteur [T] observe les mêmes troubles que ceux pointés le 25 avril et préconise la poursuite de l'hospitalisation complète. Ainsi, les différents certificats médicaux, notamment l'avis médical du 13 mai dernier, mettent en exergue la gravité de la pathologie et la fragilité de l' état de santé de Mme [E], la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et la fragilité de son adhésion aux soins, qui n'a été exprimée qu'à l'audience de la cour. Les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont donc toujours réunies et il convient de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [E]. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [Y] [E], Confirmons la décision déférée rendue le 02 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète de la susnommée, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76G Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024 Le greffier à [Y] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] ([Localité 4]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 concernant l'affaire : Mme [Y] [E] Représentant : Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] PROCUREUR GENERAL M. [I] [W] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76G Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [5] ([Localité 4]) - Monsieur [I] [W] - Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 concernant l'affaire : Mme [Y] [E] Représentant : Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] PROCUREUR GENERAL M. [I] [W] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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