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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.644

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Carlson Wagon Lit Travel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 17 mars 1971 par la société Omnium Technique Voyage, aux droits de laquelle se trouve la société Carlson Wagon Lit Travel ; qu'elle avait atteint le grade de chef d'agence ; qu'à la suite de l'adoption d'une nouvelle convention collective en septembre 1993, la société a décidé de requalifier Mme X... d'agent de haute maîtrise ; que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'affectation à un poste fixe de chef d'agence correspondant à sa qualification, alors, selon le moyen, qu'elle avait demandé l'application pure et simple de la convention collective ; qu'il s'agissait, pour Mme X..., de se faire rétablir dans les droits acquis qui lui sont expressément reconnus par la convention collective qui est claire sur ce point, en faisant cesser une voie de fait flagrante et délibérée de la part de son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la demande qui porte sur la qualification de cadre de Mme X... au regard de la nouvelle grille de la convention collective, soulevait un problème d'interprétation de celle-ci qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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