Texte intégral
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 avril 2023 à l'égard de M. [S] [T] [X], né le 16 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 11 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [S] [T] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 mai 2023 à 11 heures 30 jusqu'au 20 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [T] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2023 à 11 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [K] [L] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [T] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [T] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [T] [X] a été placé en rétention le 21 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 23 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [S] [T] [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité des débats tenus devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [S] [T] [X] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Indre et Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 mai requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la nullité de la procédure devant le premier juge
M. [S] [T] [X] poursuit la nullité de la procédure au motif que la publicité des débats n'a pas été assurée, indiquant que l'avis d'audience prévoit une convocation le 21 mai 2023 à 9h30, qu'à cette heure, le tribunal était inaccessible au public, qu'ainsi ses proches qui se sont présentés à 9h15 sont repartis à 9h20 croyant que celui-ci était fermé, alors que l'audience avait été reportée à 10h30, soit une heure plus tard. Il fait valoir que cette illégalité n'a pas permis leur présence.
Le juge des libertés et de la détention, retraçant les conditions d'ouverture du tribunal telles que résultant de la note du greffier, retient que la société assurant l'ouverture et le filtrage du public n'a été contactée qu'à 9h40 et que l'agent d'astreinte n'a procédé à l'ouverture des portes au public qu'à 10h30, mais que néanmoins la publicité des débats a été assurée dès cette procédure réalisée.
Il n'est pas discuté que les portes ont été ouvertes avec retard, soit une heure après l'heure inscrite sur les convocations, que pour autant, les débats n'ont pu avoir lieu qu'après ouverture des locaux de la juridiction au public, de sorte qu'il ne saurait être soutenu une quelconque violation du principe de la publicité des débats, attesté par la note du greffier, peu important que le public présent à l'heure initiale, et en particulier la famille du retenu, ait décidé de se retirer, croyant à tort à la fermeture du tribunal, étant ajouté que M. [S] [T] [X] a pu être assisté de son conseil au cours desdits débats, ses droits ayant été préservés.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [S] [T] [X] fait valoir que les dernières diligences du Préfet ont été accomplies le 15 mai, soit, il y a près d'une semaine, qu'il n'est justifié aucunement de perspectives raisonnables et sérieuses d'éloignement du requérant suite à l'entretien consulaire du 3 mai dernier alors qu'aucune suite n'a été donnée depuis lors.
Il n'est pas discuté que M. [S] [T] [X] est dépourvu tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer dès son placement en rétention, que M. [S] [T] [X] a été auditionné le 3 mai 2023 en vue de confirmer sa nationalité, une relance ayant été effectuée le 15 mai 2023 aux fins de connaître les suites de l'audition et procéder à la délivrance d'un laissez-passer, ces diligences étant suffisantes, étant observé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, ni pour qu'elle réponde à ses sollicitations, et d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie, alors qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièce d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En outre, s'agissant des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure, il sera rappelé que l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Mai 2023 à 15 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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