Cour de cassation, 04 juin 1998. 95-70.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.012
Date de décision :
4 juin 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Tremblay, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 35260 Tremblay, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 25 mars 1994, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 15 novembre 1994, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la commune de Tremblay ;
Attendu que le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant pris, le 27 décembre 1995, un arrêté retirant l'arrêté portant déclaration publique en date du 25 mars 1994, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique