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Cour de cassation, 04 juin 1998. 95-70.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.012

Date de décision :

4 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Tremblay, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 35260 Tremblay, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 25 mars 1994, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 15 novembre 1994, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la commune de Tremblay ; Attendu que le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant pris, le 27 décembre 1995, un arrêté retirant l'arrêté portant déclaration publique en date du 25 mars 1994, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-04 | Jurisprudence Berlioz