Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-21.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.754
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gilles X...,
2°/ de Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société Froid express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Hengel, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. Y..., domicilié 2, cours de la République, 42300 Roanne, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Viel, de Me Foussard, avocat des époux X... et de la société Froid express, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Viel a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à M. et Mme X... une somme d'argent et qui a condamné la société Hengel à garantir la société Viel à concurrence de 80 % du montant de la condamnation principale ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Viel à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs et à la société Fraid express celle de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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