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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-16.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.321

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement français de construction (GFC), société anonyme venant aux droits de la société en nom collectif (SNC) La Méridionale, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Marcelle X..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Albert Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement français de construction, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., produisait une facture du 25 juillet 1991 correspondant à un devis du 11 juillet 1991 concernant des travaux de peinture antirouille et relevé que ces travaux n'étant pas visés par le contrat de sous-traitance qui leur était postérieur, il s'en déduisait qu'ils avaient été effectués et étaient hors marché, la cour d'appel, sans violer l'article 1315 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que la retenue de garantie devait être libérée à compter de juillet 1992, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'une note écrite émanant d'un préposé de la Société méridionale de travaux (SMT) avait sollicité M. Y... pour l'exécution de travaux de rafraîchissement, que le rapport de l'expert et les constatations concernant un appartement n° 78 démontraient la réalité de tels travaux, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'entreprise Y... avait bien exécuté de tels travaux à la demande de la SMT et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les conditions de rupture prévues au contrat n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice dont elle avait constaté l'existence, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement français de construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement français de construction à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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