Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 juillet 2024
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4XT
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 juillet 2024, date avancée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [B] a acquis un véhicule d’occasion de la marque Renault Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 6] le 12 septembre 2023 auprès de Monsieur [C] [D], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, pour le prix de 2700 euros.( Pièces n° 1 à 4 demandeur).
Monsieur [B] expose avoir remarqué, quelques jours après l’achat du véhicule, plusieurs dysfonctionnements, notamment au niveau des rétroviseurs, du régulateur de vitesse et de la climatisation.
Monsieur [B] a fait constater ces désordres par le garage Auvendis [Localité 8] qui chiffrait les réparations à la somme de 1263.39 euros ( pièce n°5 demandeur).
Malgré de nombreuses sollicitations de Monsieur [B] auprès de Monsieur [D] pour trouver une soution amiable,celui-ci n’a jamais donné de réponse (pièces n°7 et 8 demandeur)
Monsieur [B] a alors fait appel à un expert, Monsieur [A] [L], pour examiner le véhicule et faire des constatations sur son état de marche.
Aux termes du rapport, l’expert conclut que le véhicule acquis par Monsieur [B] fait l’objet d’une défaillance majeure au contrôle technique qui était déjà présente lors de la vente. En outre, il souligne que si le propriétaire avait eu connaissance de ces défaillances lors de l’achat, il n’aurait pas acquis le véhicule ou à un moindre prix.
Par acte du commissaire de justice le 02 mai 2024, Monsieur [H] [B] a assigné Monsieur [C] [D], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
Enjoindre à Monsieur [C] [D], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, de communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir;Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 03 juillet 2024, Monsieur [H] [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif.
Monsieur [C] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision sera donc rendue par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce,Monsieur [B], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise du véhicule litigieux, afin de déterminer les défectuosités affectant le véhicule litigieux, dans la perspective d’un procès au fond, qu’il pourrait intenter sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au vu des pièces produites, monsieur [B] justifie l’acquisition d’un véhicule par le certificat de cession du 12 septembre 2023 et le versement du prix d’achat et par la production du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 13 septembre 2023 ( pièces n°1 à 5 demandeur).
Le demandeur verse également aux débats, pour démontrer les défauts qu’il allègue affectant le véhicule les pièces suivantes :
- le devis estimatif effectué par le garage Auvendis [Localité 8] pour les travaux de remise en état (pièce n°5)
- le rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2024 ( pièce n° 9).
Il justifie en outre la tentative de résolution amiable du litige par la production de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] du 25 octobre 2023 et du courrier de relance adressé le 08 novembre 2023, restés infructueux. (pièces n° 7 et 8 demandeur ).
Dès lors, son action en germe n’apparait pas, à ce stade, comme étant manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, Monsieur [B] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la production de pièces :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que “s'il existe un motif légitime de conserver ou avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le Juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Monsieur [B] demande à la juridiction des référés d’enjoindre àMonsieur [C] [D], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, de communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir.
Il apparaît incontestable que les attestations d’assurances couvrant la responsabilité des sociétés attraites aux opérations d’expertise pour les travaux en cause sont un élément dont la communication est essentielle à la résolution du litige.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièce sous astreinte formée par monsieur [H] [B], mais l’astreinte sera fixée à la somme de 50 € seulement par jour de retard, comme précisé au dispositif de la présente décision et ce pour une durée de trente jours, période à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le Juge de l’exécution.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence,Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à dispositon au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [S] [X], expert inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Vannes, domicilié [Adresse 4] ; Tél : [XXXXXXXX01], Mob : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 7] , lequel aura pour mission de :
- se rendre [Adresse 5], lieu où le véhicule litigieux de marque Renault Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 6] se trouve actuellement immobilisé;
- entendre les parties et tous sachants ;
- examiner le véhicule litigueux ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- constater les désordres du véhicule de marque Renault Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 6]
- recherche l’origine, décrire les causes, les circonstances, l’importance et les conséquences des désordres découverts et chiffrer le coût de remise des travaux propres à remédier à ces désordres ;
- dire si ce véhicule était, au moment de sa vente à M. [B] affecté de désordres, susceptibles de constituer des défaux de conformité et/ou un vice caché de nature à le rendre impropre à son usage, à la revente, ou diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindr prix s’il les avait connus ;
- dire si ces défauts étaient décelables lors de la vente et s’ils constituent des défauts de conformité et/ou s’ils constituaient des vices cachés ;
- dire si Monsieur [C] [D], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35 avait connaissance des désordres/défauts, de nature à engager sa responsabilité ;
- de manière générale, de faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudicies subis ;
- donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige.
Fixons à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [H] [B] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Enjoignons à Monsieur [C] [D], exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35, de communiquer les attestations et coordonnées de son assureur responsabilité civile et/ou professionnelle, susceptible de prendre en charge le sinistre, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant 15 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une période de trente jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le Juge de l’exécution;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [B],
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties des parties.
La greffière Le juge des référés
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