Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ME
Code Aff. : AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 08 Février 2023, rg n° 21/00147
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [V] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. MENUISERIES ALU PROD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] épouse [K] a été engagée par la S.A.R.L. Menuiseries Alu Prod en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 juillet 2020.
Le 08 février 2021, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 février 2021, avant d'être licenciée le 25 février 2021 pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 28 juillet 2021 afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement du 08 février 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Mme [K] a régulièrement fait appel de cette décision le 03 avril 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 03 juillet 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
o a dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave,
o l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
o l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- dire que la faute grave n'est pas avérée ;
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
o indemnité de préavis (1 mois) : 1.660,30 euros brut
o indemnité de congés payés sur préavis : 166,03 euros brut
o dommages et intérêt pour rupture abusive : 11.620 euros
o indemnité pour préjudice tenant aux conditions vexatoires du licenciement : 3.500 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 1.640,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Menuiseries Alu Prod requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'il rejette ses demandes reconventionnelles et de débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident, la société sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 25 février 2021 (pièce n° 13 / appelante) est ainsi rédigée :
" Nous vous confirmons donc que nous sommes amenés à vous licencier pour le motif suivant : votre insuffisance professionnelle caractérisée par vos téléchargements et le transfert de fichier client pendant vos congés, vos prises d'initiatives hasardeuses et votre non-respect des procédures concernant la sortie des menuiseries.
Pour mémoire, la société était fermée du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021 et comme l'ensemble des autres salariés vous étiez en congés payés. Or nous nous sommes aperçus que le 7 janvier 2021 vous avez transféré des fichiers de facturations clients à un de nos commerciaux - Monsieur [B] - et ce depuis votre boite mail personnelle.
Tout d'abord, et puisque vous étiez en congés vous n'aviez pas à travailler et donc à télécharger des dossiers clients contenant des informations personnelles et sensibles depuis votre boite mail personnelle.
En effet, en cas de piratage de votre boite mail, les données relatives aux clients qui ont été transférées pourraient être détournées et utilisées à mauvais escients. La responsabilité de l'entreprise pourrait alors être engagée car nous devons nous assurer que tous les moyens soient mis en 'uvre pour que les données personnelles des clients ne soient pas utilisées par un tiers et ne soient pas endommagées. Or, nous ne pouvons assurer cette sécurité depuis votre boite mail personnelle !
De plus, nous avons remarqué que vous n'avez pas respecté la procédure à suivre concernant la sortie des menuiseries de l'atelier, à savoir que les menuiseries ne peuvent sortir de l'atelier et donc être livrées sur les chantiers si le solde n'est pas réglé.
A ce titre, pour le chantier Rucker vous n'avez pas respecté cette procédure et les menuiseries ont quitté l'usine sans que le solde ne soit réglé - solde toujours non réglé à ce jour !
Le non-respect de cette procédure nous cause des problèmes car nous devons relancer les clients par la suite - et parfois même plusieurs fois - et ce afin d'obtenir un paiement qui aurait déjà dû être fait, ce qui entraine une perte de temps et d'énergie pour le personnel administratif de la société.
Également, nous avons noté que vous avez pris l'initiative de vous occuper du suivi des commissions de M. [B], et ce alors même que cela ne fait pas partie de vos tâches mais de celles de Madame [T] Vous devez respecter les tâches qui vous ont été confiées et ne pas prendre l'initiative de les compléter et ce sans l'autorisation préalable de la Direction.
Nous regrettons d'autant plus vos prises d'initiatives hasardeuse que ce n'était pas la seule. A ce titre et alors même que l'entreprise était fermée jusqu'au 18 janvier 2021, vous avez pris l'initiative de reprendre votre poste avec une semaine d'avance soit la semaine du 11 au 17 janvier 2021 et ce pour " épurer la charge de travail à la reprise ".
Nous vous rappelons qu'en période de fermeture des locaux vous n'avez pas à vous rendre sur place sans autorisation de la Direction ; vous devez respecter vos horaires ainsi que votre période de congés payés.
Votre comportement inadapté conduit à une perte totale de confiance à votre égard. Nous considérons votre attitude générale comme intolérable. Aussi, compte tenu de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. ['] ".
Aux termes de cette lettre de licenciement qui, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, fixe les limites du litige, il est donc reproché à la salariée :
- d'avoir téléchargé et transféré des fichiers clients de sa boite mail personnelle à un des commerciaux;
- de ne pas respecter la procédure conditionnant la sortie des produits de l'atelier au paiement du solde,
- d'avoir pris des initiatives fautives concernant des tâches qui ne lui incombent pas ou sa présence au travail en période de fermeture de l'entreprise.
En premier lieu, l'appelante fait valoir que l'entretien ne peut être qualifié d'" entretien préalable à un licenciement pour faute grave" au motif que les griefs qui lui étaient reprochés ne lui ont pas été énoncés.
Il résulte toutefois du rapport d'entretien rédigé par le conseiller de Mme [K] (sa pièce n°12) que si l'employeur a indiqué qu'il voulait comprendre les faits qu'il a énoncés clairement sans retenir a priori de grief, la salariée a bien été interrogée sur l'ensemble des griefs ensuite retenus dans le cadre de la lettre de licenciement et a pu y répondre.
La cour observe que l'appelante n'a pas fait usage à réception de la lettre de licenciement de son droit à demander des précisions sur les griefs énoncés.
Au surplus, Mme [K] présente ce moyen dans le cadre de la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement.
Toutefois, la circonstance selon laquelle les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été indiqués au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider qu'ils peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.
En deuxième lieu, bien que la société ait indiqué dans la lettre de licenciement que le licenciement reposait sur son insuffisance professionnelle, il apparaît qu'elle se place en réalité sur le terrain disciplinaire. En effet, il ressort de l'analyse de la lettre de licenciement qu'il est reproché à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, constitutifs d'une faute grave selon la société.
Cette appréciation est confirmée par la mention en objet de la lettre de licenciement "lettre de notification de licenciement pour faute grave".
Le moyen de l'appelante tiré de ce qu'elle n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle est en conséquence inopérant.
En troisième lieu, concernant les griefs reprochés à la salariée :
- S'agissant des fichiers clients, il est reproché à Mme [K] de les avoir transmis après les avoir téléchargés sur sa boite mail personnelle, à Monsieur [B], agent commercial, au mépris de toute sécurité en matière d'informations personnelles et sensibles et du risque de détournement et d'utilisation de données relatives aux clients de nature à engager la responsabilité de l'entreprise.
Ces faits ne sont pas contestés par la salariée qui fait valoir que l'obligation de discrétion à laquelle elle était tenue ne concerne pas les échanges entre services nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, les fichiers litigieux étant transmis chaque mois à Monsieur [B] afin de lui permettre d'établir ses factures. Elle ajoute qu'un tel téléchargement sur son ordinateur personnel est sécurisé par un mot de passe de sorte que le risque de piratage évoqué par l'employeur n'est pas établi ni en conséquence l'atteinte à l'intérêt de l'entreprise.
Le contrat de travail (pièce n° 1 / appelante) précise à l'article 12 au titre des conditions d'exécution du contrat que la salariée, d'une part, s'engage à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise et, d'autre part, " s'interdit de divulguer auprès de qui que ce soit toutes informations, procédés, méthodes commerciales, données à caractère économique et social ".
Il est constant que le 07 janvier 2021, Mme [K] a adressé à partir de sa boite personnelle [Courriel 5] sur la boite professionnelle de Monsieur [P], l'état de facturation de l'entreprise pour les mois de novembre et décembre 2020 (pièces n° 8 recto-verso / employeur) faisant apparaître les devis établis par celui-ci mais également par d'autres commerciaux Monsieur [M], Monsieur [J], Monsieur [H] et Monsieur [I], le nom des clients correspondant ainsi que les montants HT et TTC, les acomptes et les soldes à payer (pièce n° 3 recto-verso / appelante), fichier que l'employeur qualifie de " fichier client / comptable d'entreprise " (pièce n° 4 / appelante).
Par mail du 13 janvier 2021, l'employeur a interpellé la salariée sur ce téléchargement, intervenu sans information préalable durant la période de congés, avec importation sur son adresse personnelle avant transfert à Monsieur [U] sans copie à l'employeur (pièce n° 4 / appelante).
En réponse le jour même, Mme [K] répond sur ce point avoir effectué cette extraction à la demande de Monsieur [U] en indiquant " cette opération je la fait chaque mois à sa demande afin qu'il établisse sa facture ". Elle explique que n'ayant pas pu le faire avant les congés, elle avait indiqué à ce dernier qu'elle lui transmettrait le document dès que possible même durant les congés et qu'ayant été relancée début janvier, elle l'avait transmis par mail " via son adresse personnelle car la boite mail du bureau n'est pas accessible d'un autre poste que celui du bureau.
Elle considère avoir rendu service à la demande d'un collaborateur et admet qu'elle aurait dû mettre l'employeur en copie (mail en réponse en pièce n° 5 / appelante).
Il résulte, d'une part, de ces éléments qu'en téléchargeant sur son ordinateur personnel, sans expliquer clairement cette manipulation dès lors qu'elle avait accès aux locaux de l'entreprise et à son matériel informatique, un tableau contenant des éléments essentiels à l'activité de l'entreprise, Mme [K] avait ainsi la possibilité d'en disposer sans contrôle possible de l'employeur, en dehors des procédures habituelles et sans justifier du caractère sécurisé dont elle se prévaut.
Cet état des facturations de novembre et décembre a été transmis à Monsieur [P] à partir de son adresse personnelle le 07 janvier 2021 alors que l'entreprise était fermée pour congés, ce qui à cette date n'est pas contesté (pièces n° 8 recto - verso / employeur).
D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme [K], le fichier litigieux est différent de ceux qu'elle produit elle-même en pièces n° 14 et 15 comme étant ceux qu'elle adressait chaque mois à Monsieur [P] pour lui permettre d'effectuer ses factures, ces fichiers mensuels ne portant que sur les ventes effectuées par ce dernier et non sur les ventes réalisées par les autres agents commerciaux, le nom de leurs clients et les montants concernés.
Au vu de ces éléments, Mme [K] a commis une faute au regard de son obligation contractuelle de discrétion en faisant obstacle à la sécurisation des données à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de sa clientèle et des autres collaborateurs et en exposant l'entreprise à un risque de déperdition autorisant l'employeur à dénoncer dans le cadre de l'entretien préalable que " son fichier était dans la nature " (compte rendu en pièce n° 12 / appelante).
Le grief est en conséquence retenu.
- S'agissant du non-respect des procédures, la société reproche à la salariée d'avoir autorisé la livraison de menuiseries alors même que le solde n'avait pas été réglé.
Mme [K] objecte que la décision de livrer le client [Z] alors que le solde n'avait pas été payé n'a pas été prise par elle mais par le directeur commercial et la gérante de la société Ma Pose.
Si l'employeur est fondé à se préoccuper de sa trésorerie, il ne produit en l'espèce aucun élément concernant les consignes données à cet égard et le manquement reproché concernant le client [Z] en particulier alors même que, pour sa part, Mme [K] verse aux débats, en pièce n° 16, un échange de SMS dans lequel Monsieur [A], gérant de la société Menuiseries Alu Prod indique " salut correction cest [L] qui a dit à [V] de ne pas facturer [X] désolé vraiment cest moi qui débloque en ce moment bon we " ainsi que deux attestations en pièces n° 22 et 23, Monsieur [P] et Monsieur [O], indiquant que le chantier avait été débloqué sur instruction du premier et du dirigeant car le client s'impatientait.
Dans ces conditions, ce grief n'est pas établi.
- S'agissant de la prise d'initiatives fautives, la société reproche à la salariée d'avoir, d'une part, pris l'initiative de s'occuper du suivi des commissions de Monsieur [B] et, d'autre part, d'avoir repris son poste de travail alors même que l'entreprise était fermée.
Dans son mail en réponse du 13 janvier 2021, Mme [K] a indiqué que c'était [W] qui prenait en charge chaque mois les relevés de commissions et les envoyait aux commerciaux (pièce n° 5 / appelante), ce que l'employeur confirme aux termes de la lettre de licenciement en indiquant que cette tâche incombait à Mme [F]
Aucune fiche de poste n'est cependant produite aux débats étant relevé que le contrat de travail qui rappelle les conditions générales d'exercice, les compétences techniques requises et les attentes de l'employeur ne mentionne pas plus précisément les tâches attribuées à la salariée.
Au surplus sont produits en recto des pièces n° 14 et 15 de l'appelante des mails (qui ne correspondent pas aux dates apparaissant sur les fichiers ci-dessus évoqués constituant le verso desdites pièces) concernant le suivi des commissions signé du gérant de la société soit, en pièce n° 14, un mail du 1er février 2020 signé " [S] " adressé à Monsieur [P]" Salut, alors voici le tableau concernant les suivis. Je boucle l'ensemble des com pour ce soir et je te fais ton virement. Tu feras la facture + tard " avec en pièce jointe " commissions suivi 2019 " et, en pièce n° 15, à partir de la même adresse mail que le message précédent, un mail du 06 octobre 2020 à Monsieur [P] " Voici la facturation de septembre fais ton tri et je contrôle, [S] ".
Le grief n'est donc pas établi.
Concernant, enfin, le fait de s'être présentée à l'entreprise la semaine du 11 au 17 janvier 2021 alors que l'entreprise était fermée en raison des congés annuels, la société n'apporte aucun élément alors que Mme [K] se défend en expliquant avoir agi dans l'intérêt de l'entreprise afin d'apurer son travail en vue de la reprise et qu'aucune date de retour n'avait été convenue par l'employeur, ce qu'elle avait déjà exposé lors de l'entretien préalable.
A défaut pour l'employeur de démontrer avoir informé la salariée des dates de ses congés payés, le grief ne peut être retenu.
Si les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont que partiellement démontrés, le téléchargement et la transmission fautifs d'éléments essentiels à l'activité de l'entreprise s'inscrivent dans un contexte de fragilisation de l'entreprise résultant de la démission de deux agents commerciaux, celle de Monsieur [J] évoquée par l'employeur dans son mail du 13 janvier 2021 (pièce n° 4 / appelante) et celle de Monsieur [P], agent commercial destinataire du fichier litigieux, le 28 janvier 2021 (pièce n° 6 / intimée).
Dans ces conditions, le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible et le licenciement a été à juste titre prononcé pour faute grave.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [K] de ses diverses demandes à ce titre doit, en conséquence, être confirmé.
Sur la réparation sollicitée au titre des conditions vexatoires du licenciement :
L'appelante demande à ce titre la somme de 3.500 euros en faisant valoir que plusieurs motifs ont été retenus à l'appui du licenciement alors que, durant l'entretien préalable, l'employeur avait indiqué qu'il n'avait aucun grief à son encontre. Elle dénonce également la conduite de cet entretien pendant lequel l'employeur n'a pas recherché la conciliation mais à régler ses comptes. Elle fait également état d'une agression verbale sur le lieu de travail caractérisant un manque de respect de la part de l'employeur, des paroles dénigrantes et humiliantes en sous-entendant qu'elle entretenait une relation avec le responsable commercial ainsi que des reproches formulés violemment sans lui permettre de s'expliquer, le tout justifiant un arrêt de travail et l'amenant à consulter une psychologue.
Pour sa part, la société intimée soutient que l'ensemble des griefs ont été abordés lors de l'entretien préalable dont l'objectif n'est pas celui du bureau de conciliation.
En l'espèce, comme antérieurement retenu par la cour, il résulte de la lecture du compte-rendu du conseiller de la salariée lors de l'entretien préalable (pièce n° 12 / appelante) que les griefs repris dans la lettre de licenciement et ci-dessus examinés ont été abordés conformément à l'article L.1232-3 du code du travail qui précise que l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, peu important que celui-ci n'ait pas procédé sous la forme d'une liste de griefs et même qu'il ait à plusieurs reprises indiqué qu'il n'avait " pas de grief à l'encontre de [V]", la décision de l'employeur sur les faits évoqués n'étant pas, à cet stade, arrêtée.
En outre, si Mme [K] produit aux débats une main courante en date du 26 janvier 2021, en pièce n° 7, aux termes de laquelle elle fait état d'un échange intervenu la veille avec l'employeur au cours duquel celui-ci lui avait fait des reproches sur son travail, de ce que le ton était monté lorsqu'il avait sous-entendu qu'elle entretenait une relation avec le responsable commercial, qu'il avait crié et lui avait demandé de partir, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant en date du 25 janvier 2021 faisant état d'une importante souffrance psychologique, de pleurs, signes d'anxiété et d'une forte appréhension au retour au travail et un compte-rendu de consultation psychologique mentionnant un harcèlement et une dégradation des relations de travail depuis plusieurs mois, il convient de relever qu'aucun élément n'est produit quant à des faits susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement, l'échange de mails intervenu le 13 janvier 2021 étant préalable à l'engagement de la procédure de licenciement ci-dessus validée pour faute grave.
La cour observe en outre qu'une relation amicale de longue date préexistait à la relation de travail (mails réciproques du 13 janvier 2021 / pièces n° 4 et 5 - appelante) susceptible d'accentuer le retentissement moral des griefs formulés et de la procédure de licenciement griefs sans pour autant caractériser une faute de l'employeur à l'égard de Mme [K].
Dans ces conditions, l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts distinct en réparation des circonstances du licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens laissés à la charge de Mme [K].
Il en sera de même des dépens d'appel sans qu'il y ait lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 08 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [C] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,