Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.523

Date de décision :

24 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° X 18-11.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSAFF des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Francis Y... des fins de son appel et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2014 ayant rejeté son recours contre les décisions de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CARSAT Sud-Est d'annuler son droit à la retraire anticipée et l'ayant condamné à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 69 652,68 € à titre de pensions de vieillesse indûment perçues ; Aux motifs propres qu'en application des dispositions de la loi Fillion, M. Y... a sollicité et obtenu la reconstitution à son profit d'une carrière longue qui lui a permis de racheter les cotisations des étés 1962 à 1965, dès lors qu'il faisait valoir qu'il avait travaillé au cours de l'été de ces quatre années à la station-service réparation « Relais Saint-Christophe » [...] ; que cette reconstitution de carrière a été réalisée sur la base de la fourniture par lui de deux « attestations » émanant respectivement de MM. B... et C... ; qu'à la suite de l'enquête à laquelle l'Urssaf PACA s'est livrée à raison de la suspicion de fraude qu'elle relevait à l'encontre de ces attestations, les organismes sociaux ont fait procéder à des déclarations plus détaillées de la part desdits « témoins » ; que MM. Y... et B... ont été entendus sur leur témoignage tandis que M. C... n'a pas déféré à la convocation ; qu'à la suite du rapport d'enquête, l'Urssaf a notifié à M. Y... l'annulation totale de l'opération de régularisation des cotisations prescrites le 29 octobre 2010 ; que le principe de sécurité juridique qu'invoque M. Y... n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'enquête réalisée dès lors que celle-ci s'inscrit dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude prévu par les articles L. 114-9 du code de la sécurité sociale et qu'elle a pour seul objet de s'assurer du caractère bien-fondé du rachat réalisé dans le cadre d'une procédure déclarative ; que, sur la prescription, le tribunal a relevé à bon droit que si en application des dispositions de l'article L. 553-1 du même code la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et est soumis à la prescription de droit commun ; qu'il sera rappelé que la loi du 17 juin 2008 qui a ramené de trente ans à cinq ans le régime de la prescription de droit commun, a toutefois prévu aux termes de son article 26 II afférent aux dispositions transitoires que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il s'en déduit que par l'application cumulative des deux délais de prescription, le délai de 5 ans courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ladite caisse, qui a notifié à M. Y... en 2010 une décision d'annulation de l'opération de rachat de cotisation réalisée par lui en 2004 ne saurait se voir opposer la prescription de son action ; que par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'articl R. 35I-10 du code de la sécurité sociale et invoqué par M. Y... ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ; qu'il appartient à la juridiction de vérifier si la demande de M. Y... tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ; que l'enquête administrative réalisée par des agents assermentés a établi que les témoignages produits par M. Y... étaient dénués de pertinence ; que c'est ainsi que M. Vincent B... qui a déclaré connaître M. Y... pour avoir été scolarisé avec lui au même Lycée technique à Sète de 1963 à 1967 a toutefois précisé lors de son audition réitérative qu'il pouvait « affirmer qu'il a travaillé pendant les vacances d'été pendant cette période mais je ne peux pas l'affirmer pour l'armée 1962 mais je pense que oui (...) Je me souvenais qu'il travaillait dans ce relais pour les vacances d'été où nous étions à l'école ensemble, mais c'est M. Y... qui m'a donné les dates exactes (...) M. Y... m'a présenté l'attestation que j'ai signée et que je n'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance » ; que M. Christian C... qui a déclaré initialement « Je soussigné certifie sur l'honneur que Francis Y... a bien travaillé dans le garage du Relais Saint-Christophe, [...] , durant les périodes du 1/7 au 31/8 des années 1962 à 1965 » n'a pas déféré à la convocation réitérative de sa déclaration en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception que les services d'enquête lui ont adressée ; que la pièce constituant la cote 28-29 présentée par M. Y... et censée contenir la déclaration de M. C... répondant aux questions qui auraient pu lui être posées au cours de l'enquête à laquelle il n'a pas déféré, est dépourvue de toute valeur dès lors qu'elle n'est pas rédigée dans les formes de droit ; que s'il n'est pas contesté qu'il existe aux lieu et place du relais Saint-Christophe un garage automobile, la seule existence de celui-ci ne permet pas d'établir a contrario que M. Y... y aurait travaillé durant les étés litigieux ; que le caractère complaisant de ces attestations est dès lors établi ; qu'en l'état de la fraude que la cour vient à reconnaître, aucune prescription biennale ne saurait être invoquée ; que, sur les demandes en réparation des préjudices que M. Y... dit subir, force est d'observer que les organismes intimés par celui-ci n'ont commis aucune faute et que ce ne sont pas les décisions de la Carsat du Sud-Est et de l'Urssaf qui l'ont placé dans la situation qui est désormais la sienne, mais que celle-ci ne résulte que de la fraude dont il s'est rendu coupable à leur égard ; que l'obligation générale d'information que lui devait l'Urssaf ne pouvait au regard de sa simple évidence, lui rappeler qu'il ne pouvait pas produire des attestations de complaisance ; que la décision déférée ne pourra dès lors qu'être confirmée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que le degré de sincérité qu'une juridiction non pénale doit exiger d'une attestation sur l'honneur, à valeur non testimoniale au sens de l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait s'étendre dans les circonstances de la cause à la démonstration avec précision voire certitude oculaire de l'existence d'une relation de travail avec effet rétrospectif nécessitant de remonter sur le terrain probant à plus de quarante années ; qu'il n'apparaît pas à ce stade non plus inutile de souligner que le défaut de fiabilité de l'ensemble des éléments fournis par l'assuré dans sa démarche de volonté de cessation anticipée d'activité, ne démontre pas à lui seul la fraude justiciable de la sanction pécuniaire prévue à l'article L 114-13 du code de la sécurité sociale, voire des peines privatives de liberté susceptibles d'être infligées devant la juridiction pénale non mobilisée dans le contexte judiciaire en débat ; que dès lors qu'apparaît déterminant du sort du litige désormais en phase judiciaire et y compris avant toute défense au fond compte tenu de la fin de non-recevoir opposée, la valeur de la preuve contraire apportée par les deux parties non déclarantes à partir des éléments recueillis au cours de l'enquête dite complémentaire, expurgée de tout élément discutable à l'envi ; que sur ce terrain probatoire, M. Y... a déclaré dans sa démarche de régularisation de cotisations prescrites effectuée le 30 août 2005 au titre de la période écoulée du 1er juillet au 31 août de chacune des quatre années 1962 à 1965 un emploi d'aide-mécanicien au sein de la station service réparation à enseigne "Relais Saint Christophe" sur la [...] , qui n'existe plus ; qu'il déclare la présence dans l'entreprise des deux frères D..., dont il se souvient du prénom, Robert, de l'un d'eux ; qu'au regard de l'argumentation de M. Y... en phase de contrôle a posteriori au sujet de ces éléments retraçant l'évolution de l'activité d'une entreprise du secteur faisant appel à la mécanique automobile, leur absence ne saurait bien entendu présumer la fraude, mais leur exploitation en justice doit produire tout effet utile lorsque l'autorité judiciaire est en mesure d'en faire usage après un débat contradictoire ; qu'entendu le 6 avril 2010 dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'autrefois CRAM du Sud-Est à laquelle a succédé la Carsat du Sud-Est, M. Vincent B..., l'un des deux attestants de la période déclarative lui-même bénéficiaire d'une procédure de régularisation de cotisations prescrites, a déclaré « C'est M. Y... qui m'a donné les dates exactes », avant d'ajouter « M. Y... m'a présenté l'attestation que j'ai signée car j'avais des souvenirs de son travail au relais et que je n'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance » ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de relever outre mesure le caractère également totalement pré-remplie de la seconde attestation émanant en phase administrative de Monsieur C..., qui n'a pu être entendu lors de la phase de contrôle a posteriori à l'origine de la présente procédure et l'absence de précision sur l'activité effectuée par M. Y... au cours de quatre périodes estivales successives au sein de la station service réparation à enseigne « Relais Saint-Christophe » sur la [...] , il convient en phase décisive de souligner que les deux seules attestations fournies en phase déclarative, établies par des personnes n'ayant pas eu personnellement connaissance des faits attestés pour les avoir constatés, ont eu pour effet de travestir la réalité de la durée de carrière de l'intéressée, dans des circonstances frauduleuses de nature à prévaloir à la fois les règles en matière de prescription abrégée prévues à l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale et du principe de l'intangibilité des pensions ; qu'il convient en outre de souligner que M. Y..., né le [...] , n'avait pas encore atteint l'âge de 14 ans lors de l'été 1962 où il a déclaré avoir débuté son activité estivale en qualité d'aide-mécanicien, ce qui n'est pas seulement improbable mais prohibé sur sol français ; qu'ainsi la juridiction spécialisée saisie dispose à présent en phase décisive des éléments suffisants pour caractériser le contexte frauduleux ayant entouré la démarche déclarative de M. Y... lors de la formulation de sa demande de retraite anticipée le 10 avril 2004, de sorte que la fin de non-recevoir pour prescription biennale se heurte précisément à la fraude commise ne permettant pas de faire application au litige de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale ramenant à deux années la répétition de l'indu, tandis que les contrôles réalisés dans le cadre du régime déclaratif sont inhérents à ce type de procédure, qui expose dans la situation en cause l'assuré aux conséquences de la découverte de la confiance qu'il a trahie ; qu'en conséquence M. Y... ne peut être accueilli favorablement en ses contestations et demandes présentées sur le fond du litige, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et additionnel ; qu'ainsi M. Y... ne peut qu'être condamné à reverser à la Carsat du Sud-Est, la somme de 69 652,68 euros correspondant aux pensions de vieillesse indûment versées du 1er avril 2005 au 30 novembre 2010, étant précisé que l'organisme de protection sociale n'a pas renouvelé en phase décisive de l'instance sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. Y... ; 1° Alors qu'en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées, adossé au principe de sécurité juridique, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ; que si la fraude fait échec à l'invocation de ce principe, encore faut-il que cette fraude, qui suppose mauvaise foi et manoeuvres déloyales, soit prouvée par celui qui l'invoque et que ses éléments en soient constatés par le juge ; qu'en l'espèce, pour justifier de son droit, M. Y... avait produit notamment une attestation de M. B..., lequel avait déclaré lors de l'audition réitérative, ainsi que les juges du fond l'ont constaté, qu'il pouvait « affirmer qu'il (M. Y...) a travaillé pendant les vacances d'été pendant cette période (de 1963 à 1967) mais je ne peux pas l'affirmer pour l'année 1962 mais je pense que oui ( ). Je me souvenais qu'il travaillait dans ce relais (Saint-Christophe, un garage automobile) pour les vacances d'été où nous étions à l'école ensemble, mais c'est M. Y... qui m'a donné les dates exactes ( ). M. Y... m'a présenté l'attestation que j'ai signée car j'avais des souvenirs de son travail au relais et que je n'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance » ; qu'il résultait de cette attestation que M. B... affirmait avec certitude la réalité du travail de M. Y..., même s'il n'était plus en mesure, 40 ans plus tard, d'en indiquer les dates exactes ; qu'en jugeant cette attestation « complaisante », pour retenir l'existence d'une fraude faisant obstacle à l'application du principe d'intangibilité, sans justifier en quoi l'affirmation certaine de M. B... relative à la réalité de l'activité exercée par M. Y... de 1963 à 1967 était fausse ou de simple complaisance, la cour a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe susvisé ; 2° Alors que, pour justifier de son droit et de l'applicabilité du principe d'intangibilité, M. Y... avait également invoqué l'attestation de M. C..., lequel, selon les constatations de la cour, avait déclaré : « Je soussigné certifie sur l'honneur que Francis Y... a bien travaillé dans le garage du Relais Saint-Christophe, [...] , durant les périodes du 1/7 au 31/8 des années 1962 à 1965 » ; que pour juger que cette attestation était de « complaisance », la cour s'est bornée à relever que M. C... n'avait pas déféré à la convocation réitérative de sa déclaration qui lui avait été adressée ; qu'en se déterminant ainsi, pour retenir l'existence d'une fraude empêchant l'application du principe d'intangibilité, sans avoir relevé aucun élément permettant de justifier que les faits attestés étaient faux ou que leur affirmation ne résultait que d'une complaisance à l'égard de M. Y..., la cour a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe susvisé ; 3° Alors, en toute hypothèse, que si les attestations sont légalement soumises au respect de certaines règles de forme, cette prescription n'est pas imposée à peine de nullité ; que, dès lors, le juge ne peut décider d'écarter une attestation au seul motif qu'elle ne répond pas au conditions prévues par la loi ; qu'il doit rechercher si, en dépit de cette carence, cette attestation ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter son adhésion ; qu'en se bornant dès lors, pour écarter l'attestation détaillée de M. C..., produite sous « la cote 28-29 », à relever qu'elle « n'est pas rédigée dans les formes du droit » (qu'elle n'indique pas), sans rechercher si le double document présenté ne présentait pas néanmoins des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ; 4° Alors, en toute hypothèse, que le défaut de fiabilité de l'ensemble des éléments fournis par l'assuré, dans sa démarche de volonté de cessation anticipée d'activité, ne démontre pas à lui seul la fraude, ainsi que l'avait rappelé le tribunal ; qu'ainsi, l'insuffisance éventuelle des attestations visées par M. Y..., si elle permettait éventuellement d'établir une négligence des organismes sociaux au moment où les droits de M. Y... ont été reconnus, ne suffisait nullement à établir une fraude de ce dernier ; qu'en jugeant dès lors, pour exclure l'application du principe d'intangibilité des pensions liquidées invoqué par M. Y..., que celui-ci avait commis une fraude, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier et de vérifier qu'il ait, de mauvaise foi, cherché à obtenir la reconnaissance d'un droit auquel il ne pouvait pas prétendre, la cour a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe susvisé ; 5° Alors que le tribunal a retenu que ni M. B... ni M. C... n'avait « eu personnellement connaissance des faits attestés pour les avoir constatés », ce en quoi il a conclu à un « travestissement » de la réalité par ces derniers, constitutif d'une fraude ; que, cependant, tant M. B... que M. C... ont clairement affirmé et maintenu, dans leurs attestations respectives, et spécialement M. C... dans son attestation illégalement délaissée par la cour, qu'ils avaient été témoins directs de l'activité de M. Y... pendant la période considérée ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, à supposer qu'elle ait adopté les motifs susvisés des premiers juges, sans indiquer sur quoi elle se fondait pour nier, de façon erronnée, cette connaissance personnelle, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard tant de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale que du principe d'intangibilité des pensions liquidées ; 6° Alors que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à l'Urssaf des Bouches-du-Rhône et à la Carsat du Sud-Est, tirée de la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, la cour a retenu qu'il était constant qu'en cas de fraude, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de cette prescription et qu'il était soumis à la prescription de droit commun ; que, cependant, la cassation à intervenir de l'arrêt, en ce qu'il a jugé que M. Y... avait commis une fraude, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, certainement acquise au regard des dates respectives de l'admission du droit de M. Y... (2004) et de sa contestation par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône (2010).

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-24 | Jurisprudence Berlioz