Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4Q
AFFAIRE : [G] C/ [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
Dit que les demandes formulées par Mme [L] sont recevables ;
Condamné M. [D] [G] à payer à Mme [V] [L] la somme de 35.000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de l'assignation ;
Dit que les intérêts dus sur ces sommes seront capitalisés chaque année, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
Condamné M. [D] [G] aux entiers dépens ;
Condamné M. [D] [G] à payer à Mme [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejeté les plus amples demandes ;
M. [D] [G] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 22 janvier 2024.
Par assignation en date du 25 avril 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, M. [D] [G] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et d'obtenir la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, M. [G] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en raison de l'acquisition de la prescription de l'action de Mme [L] depuis 2015, expliquant que les reconnaissances de dette sont des actes recognitifs.
Il indique aussi que toutes les reconnaissances de dette présentées par l'intimée ne sont pas recevables puisqu'elles ne respectent pas les conditions de forme exigées par le code civil, et ne sauraient donc faire courir un nouveau délai de prescription. Il ajoute par ailleurs que le contrat de prêt en date du 17 décembre 2021 encourt la nullité sur le fondement de l'article 1178 du code civil puisqu'en l'état Mme [L] ne démontre pas avoir rempli ses obligations envers M. [G].
Il fait valoir que l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, d'ores et déjà fragile, malgré sa volonté de régler les condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Mme [V] [L], intimée, sollicite du premier président, de :
A titre principal,
dire et juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon formulée par M. [D] [G] ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [D] [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon,
En tout état de cause,
condamner M. [D] [G] à payer à Mme [Z] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [D] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] [G] aux dépens.
A l'appui de ses écritures, Mme [V] [L] soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [G] puisque celui-ci n'a pas contesté l'exécution provisoire de droit dans le cadre des débats qui se sont déroulés en première instance devant le Tribunal judiciaire d'Avignon.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que M. [D] [G] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle indique qu'après avoir procédé à un règlement partiel, M. [G] a, de nouveau reconnu l'existence d'une dette, celui-ci s'engageant à payer la somme de 25 000 euros au plus tard le 31 décembre et le solde courant de l'année 2019 aux termes d'une correspondance du 11 juillet 2018 et que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter de la connaissance par Mme [L] de l'atteinte au droit de remboursement. Elle précise que ce courrier a interrompu le délai de prescription.
Elle ajoute également qu'au regard de la teneur de l'ensemble des actes rédigés par M. [G], il ne peut sérieusement subsister de doute sur la dette contractée auprès d'elle, peu importe le défaut de validation du contrat de prêt du 17 décembre 2010 allégué par l'appelant puisqu'elle ne sollicite pas le remboursement des intérêts au taux fixé au terme dudit contrat.
Elle conclut que M. [G] dispose manifestement de ressources non négligeables et que celui-ci ne justifie pas du détail de ses charges, de sorte qu'il n'est pas permis de déduire que celui-ci rencontre des difficultés financières et que l'exécution du jugement de première instance aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation, relevant que le Premier Président de la Cour d'appel n'est pas compétent pour accorder un délai de grâce à l'appelant.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 11 décembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire. L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité
Il n'est pas contesté que Monsieur [D] [G] n'a fait valoir aucune observation s'agissant de l'exécution provisoire en première instance, il lui appartient donc de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est produit au titre des conséquences manifestement excessives un avis tronqué de situation déclarative établie en 2024 aux fins de voir établir l'impôt sur les revenus de l'année 2023.
Or il apparaît un revenu fiscal de référence de 20 860 €, sans que l'on ne puisse contrôler la consistance des revenus puisque seule la dernière page est produite et qu'elle ne permet pas de connaître la situation exacte de Monsieur [G] nonobstant le fait que l'on peut en déduire qu'il dispose de revenus réguliers, par ailleurs il ne justifie pas de l'étendue de ses charges.
La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui pourraient s'être révélées postérieurement à la décision de première instance n'est pas rapportée, en conséquence de quoi, la demande en suspension de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [V] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [D] [G] irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 11 décembre 2023,
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] à payer à Madame [V] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [G] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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