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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/00982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00982

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6RL Etablissement Public ONIAM C/ [F], [Z], [F], [X], S.A. CLINIQUE SAINT NABOR, Caisse CPAM DE LA MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00126 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 05 MARS 2026 APPELANTE : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, ONIAM, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant du barreau de PARIS substituées lors des débats par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Madame [Y] [Z] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Monsieur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Monsieur [W] [X] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par me Clémence REMY, avocat plaidant du barreau de NANCY S.A. CLINIQUE SAINT NABOR , représentée par son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ CPAM DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 6] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ,Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] [F] a accouché le 27 janvier 2003 à la suite d'une décision de déclenchement prise avec M. [W] [X], gynécologue obstétricien, en raison d'une possible macrosomie f'tale si la grossesse était menée à son terme et de la fatigue de la mère, à trente-sept semaines d'aménorrhée. L'accouchement réalisé par M. [X] au sein de la SA Clinique Saint Nabor a été marqué par un arrêt de progression à dilatation complète nécessitant une extraction instrumentale par ventouse. Après le désengagement de la tête de l'enfant, une difficulté au niveau du dégagement des épaules est survenue et une man'uvre de Mac Robers puis une man'uvre de Wood ont été réalisées par M. [X]. [V] [F] a présenté à la naissance une fracture de la clavicule gauche et une paralysie obstétricale du plexus brachial droit. Mme [Y] [F] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CRCI) d'une demande d'indemnisation. Le président de la CRCI a désigné M. [U] en qualité d'expert qui a rendu un rapport le 3 novembre 2003. Le rapport d'expertise de M. [U] n'étant pas contradictoire à M. [X], le président de la CRCI a désigné M. [R] et M. [B] pour procéder à une nouvelle expertise dont le rapport a été rendu le 13 février 2004. Par un avis du 8 juin 2004, complété le 11 juin 2004, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) a considéré que M. [X] avait commis une faute dans le suivi de la grossesse et a transmis la demande de Mme [F] à la société Axa, assureur du professionnel de santé, l'invitant à formuler une offre d'indemnisation. La société Axa n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'Oniam) a proposé une première offre d'indemnisation transactionnelle provisionnelle de 30 220,77 euros, acceptée par Mme [F] le 11 juillet 2005, et une seconde offre de 16 445,85 euros acceptée le 12 décembre 2005. Saisi par l'Oniam, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné le 18 septembre 2012 une expertise, confiée à M. [K] et M. [N], au contradictoire de M. [X], de la SA Clinique Saint Nabor, de la société Axa, de la société Pro Btp et de la Caisse d'assurance maladie de Sarreguemines. Les experts ont rendu leur rapport le 30 mai 2013. L'état de santé d'[V] étant jugé comme consolidé à la date du 11 avril 2018, Mme [F] a formé une demande d'expertise auprès de la CCI afin de permettre l'évaluation des préjudices de sa fille. Le 24 juin 2019, le président de la CCI a désigné M. [Q] [D] et M. [C] [S] afin de procéder à l'expertise. Le rapport d'expertise a été rendu le 3 septembre 2019. Par un avis du 8 octobre 2019, la CCI a indiqué que la réparation des préjudices incombait à M. [X], que l'état de santé d'[V] était consolidé à la date du 11 avril 2018, a listé les préjudices à indemniser et dit qu'il appartenait à l'Oniam d'adresser une offre d'indemnisation définitive à Mme [F] dans le délai de deux mois suivant la réception l'avis. Par courrier du 17 juillet 2020, l'Oniam a informé Mme [F] qu'aucune indemnisation en substitution ne pourra être versée. Par des actes d'huissier de justice délivrés à l'Oniam le 6 janvier 2021, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la Cpam de la Moselle) le 8 janvier 2021, à M. [X] et à la SA Clinique Saint Nabor le 12 janvier 2021, Mme [Y] [F] et M. [H] [F], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V], ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, à titre principal à l'encontre de M. [X] et de la SA Clinique Saint Nabor et à titre subsidiaire à l'encontre de l'Oniam au titre d'un accident médical non fautif. Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : rejeté les demandes contre M. [X] et la SA Clinique Saint-Nabor, condamné l'Oniam à payer à Mme [V] [F] la somme de 539 394,08 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, condamné l'Oniam à payer à Mme [Y] [F] la somme de 156 845,90 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, condamné l'Oniam à payer à M. [H] [F] la somme de 20 000 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, condamné l'Oniam aux dépens, condamné l'Oniam à payer à Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F], pris ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de M. [X] et de la SA Clinique Saint-Nabor, déclaré le jugement commun à la CPAM. Pour rejeter les demandes formées par les consorts [F] à l'encontre de M. [X] et de la SA Clinique Saint Nabor, le tribunal judiciaire a jugé que M. [X] n'avait pas commis de faute de diagnostic en ne prescrivant pas de césarienne prophylactique, ni de faute au cours de l'accouchement, retenant que le blocage des épaules n'était présenté par aucun expert comme une circonstance suffisamment grave pour recourir à une césarienne et que les manipulations avaient été correctement effectuées, sans engagement d'un risque disproportionné. Sur les demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de l'Oniam, le premier juge a retenu que le dommage, en l'espèce le déchirement des racines brachiales, était survenu au cours de l'accouchement, que des man'uvres avaient été pratiquées pour dégager les épaules de l'enfant et, se fondant sur l'expertise de M. [D] et de M. [S], que la dystocie ne pouvait pas être considérée comme la cause unique du dommage ou comme une situation de force majeure et que les man'uvres obstétriques devaient être considérées comme une cause déterminante et directe de la survenue du dommage. Il a également retenu l'anormalité du dommage, avec un taux d'occurrence de 2,5 %, et sa gravité. Le tribunal a conclu que le droit à indemnisation des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique était ouvert et que l'accident médical survenu pendant l'accouchement devait être indemnisé par l'Oniam au titre de la solidarité nationale. Il a accordé à Mme [V] [F] la somme de 22 155,70 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule, une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de son handicap, la somme de 164 825 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 70'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 40'000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 50'000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 111'080 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne assumée par la famille à hauteur d'une heure par jour jusqu'à la date de consolidation. Déduction faite des provisions versées par l'Oniam, le tribunal a fixé l'indemnisation de Mme [V] [F] à la somme de 539 394,08 euros. S'agissant des demandes formées par Mme [Y] [F] et M. [H] [F], le tribunal a retenu que Mme [Y] [F] avait réduit son activité professionnelle pour s'occuper de sa fille et l'a indemnisée d'une perte de salaire à hauteur de 75'201,30 euros et d'une perte de droits à la retraite d'un montant de 61'644,60 €, outre d'un préjudice d'accompagnement d'un montant de 20 000 euros et que M. [H] [F] avait subi un préjudice d'accompagnement qu'il a indemnisé à hauteur de 20'000 €. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 avril 2023, l'Oniam a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2023 aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [V] [F] la somme de 539 394,08 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, à Mme [Y] [F] la somme de 156 845,90 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, à M. [H] [F] la somme de 20 000 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, aux dépens, à payer à Mme [V] [F], Mme[Y] [F], M. [H] [F], pris ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté l'Oniam de l'intégralité de ses demandes et a déclaré le jugement commun à la Cpam. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, l'Oniam demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 février 2023 et, statuant à nouveau, de : la recevoir en son appel dès lors que les conditions d'intervention de la solidarité nationale au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ne sont pas réunies, juger que les préjudices de Mme [V] [F] ne sont pas imputables de manière directe et certaine à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; subsidiairement pour le cas où la cour jugerait que la condition d'imputabilité est acquise, juger que la condition d'anormalité du dommage au sens de l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique n'est pas davantage réunie, débouter en conséquence Mme [V] [F] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, débouter les proches de Mme [V] [F], victimes par ricochet, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, débouter les consorts [F] de toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre, débouter toute partie qui formulerait des demandes à son encontre, condamner les consorts [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Oniam rappelle les termes de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et souligne que les préjudices subis, pour être indemnisables au titre de la solidarité nationale, doivent être directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et avoir un caractère anormal eu égard à l'état antérieur de la personne ou à l'évolution prévisible de cet état. Il précise que le dommage qui n'est pas imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins ou qui n'a pas entraîné pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ou encore qui ne remplit pas les conditions de seuils de gravité du dommage fixées par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale. Il ajoute que le doute ou l'incertitude sur l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et un acte de diagnostic, de prévention ou de soins fait obstacle à la qualification d'accident médical indemnisable. Il fait valoir que l'atteinte du plexus brachial dont il est demandé réparation par Mme [V] [F] n'est pas imputable de manière directe et certaine à un acte de soins et que le tribunal ne pouvait juger que les lésions du plexus brachial ont été provoquées tant par les man'uvres obstétricales que par la dystocie des épaules du f'tus et retenir comme acquise la condition d'imputabilité du dommage telle qu'exigée par l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. En citant le rapport d'expertise de M. [K] et de M. [N] qu'il présente comme le seul rapport qui lui est contradictoire, il indique que la paralysie obstétricale du plexus brachial droit dont Mme [V] [F] conserve des séquelles concerne l'épaule antérieure de sorte que ces lésions ont été constituées par la dystocie des épaules elle-même et non par les man'uvres réalisées par M. [X]. Il précise également que pour M. [K] l'épaule droite était déjà sortie avant les man'uvres de dégagement de l'épaule gauche qui pourraient être incriminées, de sorte que l'étirement du plexus brachial s'est produit lors d'une période antérieure au cours de cet accouchement marqué par une dystocie des épaules, dystocie qui est une complication liée à l'accouchement en lui-même. Il indique que dans leur expertise M. [R] et M. [B] ont également précisé que la man'uvre pratiquée était cohérente et que si un bras avait été tiré, il s'agissait du bras gauche qui n'est pas celui porteur du plexus brachial. Il relève en outre que si les lésions sont imputables de manière directe et certaine à l'accouchement par l'étirement des racines C5, C6 et C7 du plexus brachial proximal, correspondant aux nerfs déficients, cet étirement s'est forcément produit lors d'une période précédant l'accouchement, à savoir soit in utero par la position de l'enfant, ou lors de la progression de l'enfant dans la filière génitale. Il cite les rapports de M. [K] et de M. [N] qui écrivent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les man'uvres obstétricales et la paralysie du plexus brachial dans la situation d'[V] [F] et que celle-ci présente des séquelles liées à la survenue d'une dystocie des épaules et non pas aux man'uvres rendues nécessaires par cette dystocie, de M. [U] qui mentionne qu'[V] [F] présente une paralysie du plexus brachial droit avec avulsion complète des racines C6 et C7 et que cette paralysie est la conséquence directe et certaine de la dystocie des épaules et de M. [R] et M. [B] pour qui il est impossible de dire s'il y a eu une traction exagérée sur la tête f'tale ayant pu être la cause de l'élongation du plexus brachial. Il conteste en conséquence la position du premier juge qui a privilégié l'expertise de M. [D] et de M. [S] pour qui l'extraction instrumentale et les man'uvres nécessitées par la dystocie majoraient la survenue d'une lésion plexique alors que cette expertise ne lui est pas contradictoire et que les experts n'expliquent pas comment la lésion à droite a été faite alors même que le bras étiré est le bras gauche. Il expose également que la condition d'anormalité du dommage fait défaut. Il souligne que les conséquences ne sont pas manifestement plus graves que celles auxquelles l'enfant était exposée en l'absence d'intervention dès lors que la dystocie des épaules expose l'enfant à un risque d'asphyxie mettant son pronostic vital en jeu et que la complication survenue ne présentait pas une probabilité faible au cas particulier de Mme [F] puisqu'en raison du poids de l'enfant le risque était de 12,8% et non 2,5% comme retenu par le tribunal. Enfin, il fait valoir qu'en tout état de cause, le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouvert aux ayants droit d'une victime directe que lorsque cette dernière est décédée, de sorte qu'en l'espèce il ne pouvait être alloué aucune somme, que ce soit à Mme [Y] [F] ou à M. [H] [F]. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] demandent de : rejeter l'appel de l'Oniam non fondé, les recevoir en leur appel incident et provoqué, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes contre M. [X] et la SA Clinique Saint Nabor, statuant à nouveau dans cette limite, déclarer que M. [X] et la SA Clinique Saint Nabor ont commis une faute médicale qui engage leur responsabilité et qu'elle est à l'origine de l'ensemble de leurs préjudices, condamner solidairement la M. [X] et la SA Clinique Saint Nabor à leur payer, en réparation à Mme [V] [F] : dépenses de santé actuelles : pour mémoire dépenses de santé futures : pour mémoire frais de véhicule adapté : 22 155,70 euros incidence professionnelle : 200 000 euros préjudice fonctionnel temporaire : 164 825 euros souffrances endurées : 40 000 euros préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros déficit fonctionnel permanent : 131 250 euros préjudice esthétique permanent : 50 000 euros préjudice d'agrément : 80 000 euros frais d'assistance par tierce personne : 111 080 euros déclarer que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; déclarer que viendront en déduction des sommes précitées les sommes de 30 220,77 euros et 16 445,85 euros versées par l'Oniam, fixer l'indemnisation du préjudice d'accompagnement subi par Mme [Y] [F] à hauteur de la somme de 30 000 euros, fixer la perte de salaires subie par Mme [Y] [F] à la somme de 75 201,30 euros, fixer la perte de pensions de retraite subie par Mme [Y] [F] à la somme de 61 644,60 euros ; fixer l'indemnisation du préjudice d'accompagnement subi par M. [H] [F] à hauteur de la somme de 30 000 euros, condamner solidairement M. [X] et la SA Clinique Saint Nabor au paiement des sommes précitées, déclarer que l'Oniam devra se substituer aux responsables du dommages en cas de défaillance de leur part, la condamner en tant que de besoin, condamner in solidum, M. [X] et la SA Clinique Saint Nabor à leur payer la somme de 5 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, pour le surplus, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé que l'Oinam est tenu d'indemniser les préjudices de Mme [V] [F], de Madame [Y] [F] et de Monsieur [H] [F] sur le fondement de l'article L 1142-1-II du code de la santé publique, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Oniam à payer : 539 394,08 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021 à Mme [V] [F], 156 845,90 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021 à Mme [Y] [F], 20 000 euros avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021 à Mr [H] [F], 5000 euros aux consorts [F] au titre de leurs frais irrépétibles condamner l'Oniam à payer aux consorts [F] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Au soutien de leur appel provoqué, les consorts [F] font valoir que M. [X] a négligé de faire procéder au dépistage du diabète gestationnel de Mme [Y] [F] alors que cet examen est systématiquement réalisé chez toutes les femmes enceintes et que ce dépistage était d'autant plus requis que les dernières analyses d'urine révélaient en janvier 2003 une glycosurie à 5,8 gr/l. Ils qualifient cette faute dans le suivi de la grossesse de faute grave qui engage la responsabilité du médecin dans la mesure où le risque de plexus brachial est plus important chez les femmes diabétiques ce que M. [D] et M. [S] ont indiqué dans leur rapport d'expertise. Sur les man'uvres réalisées par M. [X], ils relèvent que rien ne permet à M. [K] et M. [N], dont l'expertise ne leur est pas opposable, d'exclure que les lésions subies par Mme [V] [F] ont été constituées par un geste mal exécuté, dans la mesure où le désengagement de l'épaule gauche ayant provoqué une fracture, les man'uvres de désengagement de l'épaule droite ont aussi pu probablement provoquer la lésion de l'épaule droite. Ils demandent en conséquence que M. [X] les indemnise de leurs préjudices, préjudices qu'ils détaillent. Sur l'appel de l'Oniam, ils exposent en premier lieu que l'acceptation de l'offre provisionnelle de l'Oniam vaut transaction et met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique de sorte que l'Oniam n'est plus admis à contester leur droit à réparation. Ils indiquent, se fondant sur l'expertise de M. [D] et M. [S], que les man'uvres obstétriques doivent être considérées comme une cause déterminante et directe de la survenue du dommage qui justifie la prise en charge de ses conséquences par l'Oniam au titre de la solidarité nationale. Ils soulignent également, d'une part, que si l'élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie ne représentent que 1% à 2,5% des cas, de sorte que la survenance d'un tel dommage présente une faible probabilité caractérisant son anormalité et, d'autre part, que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique a été fixé à 35%, soit plus que le pourcentage fixé par décret à 25%. Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de : déclarer l'appel incident et provoqué de Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] irrecevable, en tout cas mal fondé, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes contre lui, condamner Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] pris ensemble, à lui verser un montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle. Au soutien de ses prétentions, M. [X] expose que dans leur rapport d'expertise, M. [R] et M. [B] ont exclu toute faute à son encontre, ce qu'a confirmé M. [K] dans son rapport d'expertise, excluant formellement toute faute tant au niveau du suivi de la grossesse que de l'accouchement lui-même. Il ajoute que ce dernier rapport, qui est contradictoire aux consorts [F] qui étaient présents lors de l'expertise, exclut tout lien de causalité entre la lésion du plexus brachial survenue et les man'uvres pratiquées au cours de l'accouchement. Il relève également que les deux autres rapports d'expertise l'un de M. [U] et l'autre de M. [D] et M. [S] concluent à l'absence de toute faute. La SA Clinique Saint Nabor demande, par des conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 de : statuer ce que de droit quant à l'appel principal interjeté par l'Oniam, rejeter l'appel incident et provoqué par Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F], tant irrecevable que mal fondé, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle, au besoin par adjonction ou substitution de motifs, au besoin, déclarer les demandes formées par Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] irrecevables à son encontre, faute d'intérêt à agir, et en tout cas infondées, débouter Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] aux entiers frais et dépens, condamner solidairement Mme [V] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Clinique Saint Nabor fait valoir que l'appel des consorts [F] est irrecevable faute d'intérêt à agir, pour solliciter concomitamment, et non à titre subsidiaire, à la fois la confirmation du jugement en ce que l'Oniam a été condamné à les indemniser et son infirmation en ce que le tribunal a rejeté leurs demandes à l'encontre de M. [X] et à son encontre. Elle relève également que les consorts [F] ne rapportent aucunement la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, faisant l'économie de toute démonstration ou caractérisation d'une faute. Elle ajoute qu'aucun des quatre rapports d'expertise, tous contradictoires à l'égard des consorts [F], n'a retenu un quelconque manquement à son encontre. La Cpam de la Moselle, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des éléments du dossier que quatre expertises ont été ordonnées par la CRCI, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy et la CCI. Si l'ensemble des experts désignés décrivent le déroulement de l'accouchement, notamment la pose d'une ventouse en raison d'efforts expulsifs inefficaces, une difficulté au dégagement des épaules lors de l'expulsion de la tête f'tale, la réalisation d'une man'uvre de Mac Roberts, puis d'une man'uvre de Wood qui a permis le dégagement du bras postérieur et de terminer l'accouchement après rotation de l'épaule initialement postérieure, dans leur rapport d'expertise du 13 février 2004, M. [W] [R] et M. [I] [B] mentionnent l'abaissement par M. [X] de l'occiput « fortement vers le bas pour essayer d'engager l'épaule droite ». M. [R] et M. [B] ajoutent que « dans une paralysie du plexus brachial, c'était le plus souvent la man'uvre de traction vers le bas sur le pôle céphalique pour essayer d'engager l'épaule antérieure (droite) qui était délétère et c'est très probablement le mécanisme qui s'est produit sans que l'on puisse savoir si cette traction a été exagérément et irraisonnablement forte ». Il ne ressort ainsi pas des expertises, au demeurant pas toutes rendues au contradictoire de l'ensemble des parties, une description totalement concordante du déroulé de l'accouchement de Mme [Y] [F]. Il apparaît dans ces conditions nécessaires avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins notamment de décrire les soins, actes, gestes et man'uvres pratiqués pendant l'accouchement de Mme [Y] [F], de dire s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, de déterminer les circonstances de la survenue du dommage subi par Mme [V] [F], soit la paralysie du plexus brachial, et de donner tout élément sur un éventuel lien de causalité entre les actes, man'uvres ou gestes pratiqués pendant l'accouchement et la paralysie du plexus brachial. L'ensemble des demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne une mesure d'expertise confiée au : Docteur [P] [E] Hôpital [F] - Gynécologie [Adresse 7] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : convoquer les parties et prendre, avec l'autorisation de Mme [Y] [Z] épouse [F] et de Mme [V] [F], connaissance de tous les documents médicaux en lien avec l'accouchement du 27 janvier 2003, interroger et recueillir les observations des parties, reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties la chronologie des faits au cours de l'accouchement du 27 janvier 2003, décrire les soins et les actes annexes qui ont été dispensés et préciser les man'uvres et gestes pratiqués au cours de l'accouchement ; dire notamment si des man'uvres d'abaissement de l'occiput vers le bas ont été réalisées pour essayer d'engager l'épaule droite de l'enfant, dire si ces soins, actes et man'uvres ont été diligents et conformes aux données acquises de la science lors des prescriptions, en distinguant chacun d'eux, dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d'information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, déterminer les circonstances de la survenue du dommage, soit la paralysie du plexus brachial, donner toute information sur un éventuel lien de causalité entre les actes, soins, man'uvres ou gestes pratiqués et la paralysie du plexus brachial, Dit que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert pourra entendre tout sachant qu'il estimera utile conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile en précisant leur nom, prénom, et domicile ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties, Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, Dit que l'expert devra rendre compte au conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Metz, désigné pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à le substituer, de la date de ses opérations, de l'avancement de ses travaux et de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission, Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera, Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, Dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine et qu'il adressera une copie complète de ce rapport à chacune des parties, Dit que Mme [V] [F] versera une consignation de mille deux cents euros (1 200 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 17 avril 2026, Dit que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, Rappelle que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque, Réserve le surplus des demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15 heures. La Greffière Le Président de chambre

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