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Cour d'appel, 09 décembre 2002. 2002/915

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/915

Date de décision :

9 décembre 2002

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Texte intégral

DU 09 Décembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B Jean-Louis LE X... C/ RG N : 02/00915 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Décembre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Louis LE X... né le 12 Décembre 1941 à CONDOM (32100) Demeurant Rue Charron 32100 CONDOM représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 17 Mai 2002 D'une part, ET : EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 16 Septembre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 6.04.1973, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la faillite personnelle de Jean-Louis LE X... Celui-ci a par la suite présenté requête en relèvement de l'interdiction encourue qui a été rejetée par jugement du 25.10.1991, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Agen du 25.05.1992. Par une nouvelle requête, enregistrée le 9.12.1999, se fondant sur une consultation du professeur ROUJOU DE BOUBEE, il a demandé à la même juridiction de dire et juger que l'interdiction de gérer et d'administrer, prononcée le 6.04.1973, se trouve à ce jour non avenue. Par jugement du 17.05.2002, le Tribunal après avoir confirmé; que conformément à l'alinéa 2 de l'article 195 de la loi du 25.01.1985 codifiée, M. LE X... était relevé de l'incapacité d'exercer une fonction publique ........... a rejeté sa demande de relèvement de l'interdiction de gérer, prévue par l'article 192 de la loi di 25.01.1985 codifiée, après avoir notamment constater que le requérant n'apportait aucun élément nouveau sur sa contribution suffisante au paiement de son passif. * * * Jean-Louis LE X... a relevé appel de ce jugement et demande par conclusions déposées le 16.09.2002 sa réformation et soutient que les condamnations prononcées le 6.04.1973 sont à ce jour non avenues. Il se prévaut à nouveau de la consultation du professeur ROUJOU DE BOUBEE, dont il résulte - la suppression des peines accessoires par l'effet de l'article 132-17 du Code Pénal, complèté par l'article 132-21 dont l'alinéa 2 organise une faculté de relèvement général. Selon lui ces deux textes traduisent la volonté du législateur de mettre fin aux interdictions et déchéances automatiques illimitées dans le temps. - que le Conseil Constitutionnel a énoncé que " Le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément énoncée en tenant compte des circonstances propres à l'espèce; que la possibilité ultérieurement offerte au juge de relever l'interessé........... ne saurait à elle seule assurer le respect des exigences qui découlent du principe de nécessité." Selon le professeur ROUJOU DE BOUBEE le raisonnement fait par le Conseil Constitutionnel à propos de l'incapacité d'exercer une fonction élective doit être transposé à la matière de l'interdiction de gérer prévue autrefois de manière automatique par la loi de 1967. Selon l'appelant c'est une méconnaissance de ces principes que le premier juge a considéré qu'il n'apportait aucun élément nouveau de la Cour d'Appel d'Agen pour dire n'y avoir lieu de le relever. Il estime qu'il y a lieu à réformation, dès lors que si l'interdiction entraînée par le jugement de 1973 trouvait un fondement dans les textes alors en vigueur, elle se trouve dépourvue de tout fondement à l'heure actuelle, en raison de la réforme du Code Pénal et surtout de la solution adoptée par le Conseil Constitutionnel. Par note en délibéré déposée le 18.11.2002, faisant réponse aux réquisitions du Ministère Public, il rappelle que sa demande visant à prononcer comme non avenue les interdictions édictées par le jugement du 6.04.1973 et que sa contribution totale ou partielle au passif doit être considérée comme sans incidence sur sa demande. * * * Dans ses conclusions déposées le 30.10.2002, et régulièrement notifiées, le Ministère Public s'oppose à la requête et demande la confirmation du jugement déféré. Il est ainsi soutenu que la peine de faillite n'est pas dépourvue de tout fondement et que le requérant ne rapporte pas la preuve de sa contribution suffisante au passif qu'il revient pourtant à la juridiction d'appurer. MOTIFS Dans sa décision du 15.03.1999, le Conseil Constitutionnel a précisé que " Le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément énoncée......." Cette incapacité n'ayant pas été prononcée, il convient de la tenir pour non avenue. C'est abusivement qu'il est soutenu que ce même principe peut s'appliquer à l'interdiction de gérer, découlant de la faillite prononcée le 6.04.1973 et qui constitue non pas une peine accessoire, mais une mesure de sureté économique et sociale destinée à écarter du circuit commercial et des affaires les personnes au comportement critiquable, tant qu'elles n'avaient pas apporté le gage de leur réinsertion, qui passe prioritairement en l'occurence par la participation au comblement du passif qu'elles ont provoqué. C'est bien ce que prévoit l'article L 625-10 du Code de Commerce ( article 195 de la loi du 25.01.1985), qui réserve de relever des déchéances et interdictions à l'intéressé qui a apporté une contribution suffisante au paiement du passif . En l'espèce, l'appelant qui soutient que sa participation au remboursement du passif est étrangère à sa requête, ne rapporte pas une telle preuve. La décision déférée sera confirmée et l'appelant condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 17.05.2002. Condamne Jean-Louis LE X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL

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