Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle, Denise, Michèle X..., demeurant ... de Sauve, 30900 Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Douglas, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 4 janvier 1995 par la société Parfumerie Douglas en qualité de conseillère de beauté, a été licenciée pour fautes le 9 juillet 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les faits, en se déterminant sur le fondement des attestations de personnes agissant comme mandataires de l'employeur et en considérant qu'elle avait réclamé de mauvaise foi le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied ;
2 / que la cour d'appel a méconnu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en prononçant la condamnation de la salariée sans motiver sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en renversant la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, sans se fonder exclusivement sur les attestations litigieuses, les juges du fond ont constaté que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, enfin, que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que le simple visa de ce texte suffit à la motivation de leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Douglas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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