Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGOC
N° de Minute : 2064
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [J]
né le 09 Mars 1992 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J], né le 9 mars 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 18 octobre 2023 et notifié à 15h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention le 20 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 24 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 17 novembre 2023 (16h56) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [J], pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [J] du 20 novembre 2023 à 11h17 sollicitant la main-levée de la mesure de rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [J] expose deux moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la requête et l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [D] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 10/11/2023 aux autorités consulaires algériennes et le 25/10/2023 aux autorités consulaires marocaines.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [C]
Le greffier
N° RG 23/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGOC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2064 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [J] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGOC
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