Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00045
N° Portalis DBW3-W-B7H-3I2I
AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/ Société CAMPEL
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, dont le siège est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de LYON, et identifiée sous le numéro SIREN 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
La Société dénommée CAMPEL, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 159 avenue Camille Pelletan à MARSEILLE (13003), immatriculée au RCS de MARSEILLE et identifiée sous le numéro SIREN 524 772 126, représentée par son gérant, Monsieur [K] [M] né le 5 juin 1964 à MARSEILLE, domicilié 27 avenue Georges Braque - Les Iris - Bâtiment 27 et demeurant actuellement 68 rue Léo Lagrange à MARSEILLE (13014),
Ayant Me Samuel CHICHA pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE CEDEX 2 (13235),
- hypothèque légale prise le 16 novembree 2016 volume 2016 V n°4686,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la SCI CAMPEL, suivant commandement de payer en date du 24 novembre 2022, signifié par Me [H] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 20 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°00011, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°1), un appartement au 1er étage et occupant la totalité de l’étage dans le bâtiment A, le vendeur précise que le lot n°2 est aujourd’hui deux appartements (lot n°2), un simple rez-de-chaussée comprenant un débarras et lavoir iansi que la jouissance exclusive et perpétuelle d’une cour dans le bâtiment C (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 159 Avenue Camille Pelletan à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier de la Vilette, section 814 D numéro 18, lieudit “159 AV CAMILLE PELLETAN”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 17 mars 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI CAMPEL à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 23 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 mars 2023 au Trésor Public (SIP Marseille 3/14 ème).
La SCI, par le biais de son avocat, a soulevé l’absence d’exigibilité de la créance au motif que le gérant de la SCI s’était raproché de la banque le 8 février 2021, puis le 3 et 4 août 2021, pour obtenir la suspension du paiement des échéances de l’emprunt s’agissant d’un prêt modulable, mais que la banque n’a jamais répondu.
A titre subsidiaire, la SCI sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Le créancier poursuivant que la modification des modalités de remboursement du contrat de prêt n’est qu’une faculté pour la banque et que la demande doit être adressée avant tout incident de paiement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la demande intervenant après la déchéance du terme.
La banque ne s’oppose pas à la vente amiable des biens saisis.
SUR CE,
Sur la validité de la saisie immobilière faute de créance exigible
L’article L 111-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.”
Il ressort de l’article 7.1 du contrat de prêt qu’à compter du 13ème mois qui suit le premier amortissement du capital, l’emprunteur peut demander une modification des modalités de remboursement, notament une suspension des échéances pendant douze mois. Il est précisé que cette demande écrite doit être adressée au minimum un mois avant l’échéance dont la modifiaction, ou la suspension, est demandée.
Or, il ressort des échanges écrits avec la banque versés au dossier que la première demande écrite en ce sens adressée à la banque est en date du 8 février 2021, alors que le prêt a été résilié le 28 juin 2018.
De ce fait, la demande de modification ne répond pas aux formalités exigées par le contrat.
La procédure de saisie immobilière est donc valide.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 15 octobre 2010 devant Me [D], notaire associé à Marseille et portant prêt d’un montant de 280 000 euros avec taux d’intérêt de 3,70 % par an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 11 octobre 2022 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 238 035,81 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,70% créance actualisée le 2 janvier 2024 à la somme de 234 560,23 euros.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
La SCI CAMPEL verse au débat une estimation des biens saisis.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 300 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE pour :
- 234 560,23 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,70%
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
- un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°1), un appartement au 1er étage et occupant la totalité de l’étage dans le bâtiment A, le vendeur précise que le lot n°2 est aujourd’hui deux appartements (lot n°2), un simple rez-de-chaussée comprenant un débarras et lavoir iansi que la jouissance exclusive et perpétuelle d’une cour dans le bâtiment C (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 159 Avenue Camille Pelletan à MARSEILLE (13003), cadastré Quartier de la Vilette, section 814 D numéro 18, lieudit “159 AV CAMILLE PELLETAN”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 300 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 9 Juillet 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, Salle n°8, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2023.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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