Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
25e chambre [Localité 7] commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03662 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGU
AFFAIRE : [F] C/ S.C.P. B.T.S.G, ASSOCIATION CGEA IDF OUEST,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 7] commune,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Novembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [F]
né le 29 Juin 1982 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C01622 - N° du dossier [F]
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C.P. B.T.S.G , prise en la personne de Me [W] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEDIAPRO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me TOLEDANO, collaboratrice de Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300524
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 15 décembre 2022, M. [L] [F] a déféré à la cour le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur sa requête déposée le 12 novembre 2021, dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Mediapro France, représentée par le liquidateur judiciaire, Maître [Y], en réalité la société civile professionnelle BTSG prise en la personne de Maître [Y], et à l'association AGS CGEA Ile de France Ouest, en intimant les deux défenderesses.
L'AGS seulement constituait avocat.
Le 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, en précisant que l'appelant disposait d'un délai d'un mois à l'expiration du délai de l'article 908 du même code pour signifier ses conclusions aux parties non constituées, ici, la société civile professionnelle BTSG, et qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été signifiée régulièrement dans ce délai, le constat de la caducité de la déclaration d'appel était envisagé.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 novembre 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer que l'instance pendante devant la cour d'appel a été interrompue par l'instance en cours devant le juge-commissaire,
- déclarer que les conclusions ont été signifiées à la société civile professionnelle BTSG dans les délais légaux impartis,
- déclarer qu'aucune ordonnance de caducité n'a été rendue après réception des observations écrites,
- déclarer qu'aucun incident n'a été soulevé,
Et en conséquence,
- déclarer qu'aucune audience sur incident ne peut être tenue,
- déclarer qu'à défaut, l'affaire ne pouvait plus être examinée après le 31 juillet 2023,
- déclarer que la caducité constituerait, dans ces circonstances, une atteinte disproportionnée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- confirmer que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
A défaut,
- constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la seule société civile professionnelle BTSG.
Disant avoir été convoqué devant le juge-commissaire le 13 février 2023, et que ce dernier, le 1er mars, déclarait sa créance recevable, constatait qu'elle faisait l'objet d'une instance en cours et sursoyait à statuer sur son admission jusqu'au jugement définitif la fixant, il prétend que l'instance a été interrompue par l'effet de l'article 369 du code de procédure civile et ainsi le délai pour conclure. Il considère que l'interruption cessa à la notification de la décision du juge-commissaire, le 7 mars 2023, en sorte que le délai pour conclure devant la cour d'appel de Versailles expirait le 28 avril suivant, et celui pour signifier ses conclusions à la partie défaillante le 28 mai, en application de l'article 911 du code de procédure civile. Il tenait ainsi ses conclusions notifiées le 1er mars 2023 et signifiées le 21 avril à Maître [Y], régulières.
Il relève de seconde part, qu'en application des articles 911-1 et 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les 15 jours de l'expiration des délais pour conclure, et statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions. Tirant du défaut du prononcé de toute caducité dans les 15 jours de ses observations écrites, son impossibilité désormais, il poursuit, n'y ayant pas d'autre incident, sur l'impossibilité de tenir une audience.
Enfin, il fait valoir le caractère disproportionné du constat d'une éventuelle caducité au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si elle devait procéder de l'omission d'une notification entre avocats déjà informés, en soulignant que la société civile professionnelle BTSG était représentée à l'audience tenue devant le juge-commissaire, afférente à la même créance. Il conteste au demeurant que la remise des écritures par l'appelant soit une diligence dont la cour doit vérifier d'office le correct accomplissement.
En réplique aux écritures de l'AGS, M. [F] considère que la décision prise en l'absence du mandataire judiciaire reste opposable à l'AGS et souligne qu'ici la mention de sa créance est déjà inscrite sur l'état ad hoc.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 octobre 2023, L'UNEDIC, sur délégation de l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que M. [F] n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile au mandataire liquidateur de la société Mediapro France,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- juger que le litige est indivisible, et que la caducité de la déclaration d'appel vaut pour toutes les parties,
En conséquence,
- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel,
- condamner M. [F] aux dépens d'appel.
Elle fait valoir l'absence d'obligation en matière prud'homale de déclarer sa créance, pour dire que la déclaration faite par l'appelant devant le tribunal de commerce ne saurait avoir aucune incidence sur la présente procédure, a fortiori sur les délais pour conclure, qui n'encourent ni suspension ni sursis. Elle considère ainsi hors délai la dénonciation des conclusions adverses au mandataire judiciaire le 21 avril 2023. En tout état de cause, elle relève que le sursis à statuer dont M. [F] se prévaut, concerne la procédure commerciale et non la procédure prud'homale.
Ensuite, elle tient des articles L.3253-15, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail, la nécessité pour les créances d'être inscrites sur le relevé du mandataire judiciaire, au vu duquel elle opère ses avances de fonds, et des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'indivisibilité du litige du moment qu'elle ne pourra payer si la décision n'est pas opposable au mandataire judiciaire, en déduisant la caducité, aussi à son égard, de la déclaration d'appel, faute d'aucun lien direct entre elle et le salarié.
Elle suggère que cette sanction ne méconnait pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant sienne l'appréciation d'autres.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 6 novembre 2023.
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Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire judiciaire
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
M. [F] ayant fait appel le 15 décembre 2022, devait remettre au greffe ses écritures le 15 mars 2023 au plus tard en application de l'article 908 précité, et si une partie n'était pas constituée, il bénéficiait d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à cette partie, ce délai expirant ici le 15 avril suivant.
Il ressort des pièces du dossier qu'il signifia ses conclusions à la société civile professionnelle BTSG, non constituée, le 21 avril 2023, hors du délai imparti.
Cela étant, il est acquis aux débats que la société Mediapro France a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre, et que M. [F] saisit le conseil de prud'hommes par requête du 12 novembre 2021.
En tout état de cause, s'il se prévaut des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, elles ne régissent pas la procédure prud'homale à raison des dispositions des articles L.622-24 et L.625-3 du code de commerce. L'instance ne pourrait nullement être interrompue de ce motif si bien que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur l'admission des créances ne pourrait en aucun cas marquer la reprise de l'instance.
Par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé à tirer du délai pour examiner l'affaire institué par l'article 912 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne pourrait plus, ensuite, constater la caducité de la déclaration d'appel, aucun texte n'instituant une telle forclusion.
Au contraire, l'audience s'est régulièrement tenue sur convocation du greffe sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 911 précité, qui renvoie aux « mêmes sanctions » que celles prévues aux articles 908 à 910 et qui s'entendent de la caducité de la déclaration d'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions relevée d'office, et que reprend, en tout état de cause, l'intimée constituée aux débats.
Il s'en déduit nécessairement, faute d'aucun moyen utile, que la caducité de l'appel est encourue en vertu des articles 908, 911 et 914 du code de procédure civile, dans l'instant où les conclusions de l'appelant ont été signifiées tardivement au mandataire liquidateur, à son égard.
Si M. [F] prétend que la caducité l'empêche dans son droit à un procès équitable, il incombe néanmoins à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits pour les effectuer ne le privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction de caducité prévue par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Par ailleurs, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir qu'au travers une autre procédure, le mandataire judiciaire connaîtrait sa position, alors que le présent litige, à l'exclusion de tout autre, a pour objet de faire reconnaître sa créance salariale.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer la caducité de l'appel de M. [F] à l'égard de la société civile professionnelle BTSG, ès qualités.
Sur la caducité de l'appel à l'égard de l'AGS
L'article 553 du code de procédure civile dit qu'« en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
L'article L.3253-8 du code du travail prévoit que l'AGS garantit les sommes dues au salarié au jour d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et les créances salariales antérieures au jugement d'ouverture entrent dans ce champ.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.3253-15, L.3253-19 et L.3253-20 du même code que l'AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, notamment les créances salariales, et que si les créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles, le mandataire judiciaire demande sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS.
Si M. [F] fait égard à la procédure d'admission de sa créance devant le tribunal de commerce, toujours est-il que l'article L.625-1 du code de commerce précise que le mandataire judiciaire établit un relevé des créances salariales qui suit son régime propre, sans lien avec la procédure de déclaration puis d'admission des créances, dont l'article L.622-24 évince les salariés. Il ne peut donc en tirer argument pour dire que sa créance figurerait déjà sur l'état des créances.
En tout état de cause, le litige qui porte sur la requalification de contrats à durée déterminée consentis par une société désormais en liquidation judiciaire, en un contrat à durée indéterminée et en paiement, par suite, de diverses créances salariales susceptibles de donner lieu à des avances de somme par l'AGS au titre de sa garantie présente un caractère indivisible dès lors que la mise en cause de l'AGS repose sur les dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce.
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel doit être étendue à l'AGS.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société civile professionnelle BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Mediapro France et de l'association AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens.
Le faisant fonction greffier, Le conseiller de la mise en état