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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.662

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ci-devant 7, ... et actuellement ..., 2 / M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A)), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, sis 28, ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Croset, SARL, administrateur syndic dont le siège est 31, rue, Saint-Jacques, 13006 Marseille, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 28, ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les termes de la lettre adressée au syndic le 29 mars 1988, la qualité de son rédacteur et le règlement d'un acompte sur la dette de charges, joint à la lettre, permettaient au syndic de penser que l'indivision X... avait décidé de changer de mandataire pour l'assemblée générale du 6 avril 1988, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation de la lettre postérieure à cette date, et abstraction faite d'un motif surabondant, que M. René X... ne pouvait plus avoir la qualité de représentant de l'indivision et que son vote ne pouvait être pris en considération, la contestation du désaccord des indivisaires sur leur représentation ne faisant pas obstacle à la tenue de l'assemblée générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2230

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