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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-18.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-18.260

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° F 04-18.260 et A 04-18.830, qui sont connexes ; Attendu que Mme X..., légataire de Jeanne Y... et, à ce titre, détentrice de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune, correspondant au solde du prix d'une propriété vendue par Jeanne Y... et le frère de celle-ci, Louis Y..., à James Z..., a réclamé à l'encontre de Mme A... B..., veuve Z..., héritière du précédent, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; qu'après un arrêt en date du 16 novembre 1994, désormais irrévocable, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ayant, notamment, "déclarée recevable à poursuivre la résolution de la vente en qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix, et (ayant) laissé à Mme veuve Z... un délai de six mois pour payer ou consigner ce solde, et évoqué le reste du litige en ce qui concerne l'éventuel prononcé de la résolution et ses conséquences", deux arrêts ultérieurs de la même cour d'appel, en date des 9 mai 1996 et 11 septembre 1997, qui avaient prononcé la résolution de la vente mais qui, déniant la qualité de légataire universelle de Mme X..., avaient rejeté sa demande tendant à obtenir le retour et devenir propriétaire de l'immeuble, ont été cassés (1re Civ., 8 janvier 2002, pourvoi n° 98-15.082) au motif que "la cession de créance comprenait les accessoires de la créance et que la subrogation conventionnelle transmettait au subrogé par la remise des grosses, le droit pour le porteur d'exercer l'action résolutoire à son profit et de recevoir le bien vendu en retour dans son patrimoine contre restitution de l'acompte versé" ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 04-18.260 formé par les consorts Y... : Vu l'article 554 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour écarter l'intervention volontaire des consorts Y..., l'arrêt retient qu'à la suite de l'arrêt du 16 novembre 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, et de l'arrêt de la Cour de cassation, les droits de Mme X... ne pouvaient plus être remis en cause, ne serait-ce que par l'effet d'une intervention volontaire des héritiers de Mme Y..., puisque la qualité de propriétaire de l'immeuble reconnue à Mme X... ne trouvait pas son fondement dans l'exécution d'un testament ou d'un legs mais dans ses droits acquis en qualité de porteur des deux grosses ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand les consorts Y..., n'ayant pas été parties ni représentés en première instance, faisaient notamment valoir, en leur qualité d'héritiers de Jeanne Y..., que Mme X... ne justifiait pas avoir exécuté les charges auxquelles le legs était conditionné, ce qui était de nature à remettre en cause, à leur profit, les droits que, sans se prononcer sur la légitimité de la détention des grosses par leur détentrice, l'arrêt du 16 novembre 1994 et l'arrêt de cassation, auxquels les consorts Y... étaient tiers, s'étaient bornés à rappeler en faveur du porteur de telles grosses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° F 04-18.260 ni sur les griefs du pourvoi n° A 04-18.830 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X... et M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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