Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10942 F
Pourvoi n° V 19-17.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.022 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA-AGS de Châlon-Sur-Saône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société N... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Fondation Hôtel Dieu du Creusot et de la société N... B..., pris en la personne de M. B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que les diligences nécessaires au bon déroulement de l'instance expressément mises par la juridiction prud'homale à la charge du demandeur n'avaient pas été accomplies par ce dernier, prononcé la péremption de l'instance et condamné M. U... à payer les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'audience du 19 novembre 2012, selon les notes tenues par le greffier du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, Maître Drapier, avocat, a indiqué que Maître Collard demandait le renvoi de l'affaire pour reconclure sur les conclusions de Maître H... ; que le conseil a, le même jour, ordonné la radiation de l'affaire et « Dit que l'affaire pourra être réintroduite sur présentation, par le demandeur, de ses conclusions responsives » ; qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction, demeurée applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le délai fixé par l'article 386 du code de procédure civile est de deux ans ; que par courrier du 15 octobre 2014, Maître Gilbert Collard, avocat, a exposé au greffier en chef du conseil de prud'hommes les demandes de M. U... et lui a demandé, en termes antinomiques ; - dans le début du courrier, de « bien vouloir citer pour la plus prochaine audience de jugement la Fondation Hôtel Dieu du Creusot ... », - à la fin de « bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'indiquer les dates et heures de l'audience de conciliation » ; que ce greffier en chef a alors convoqué les parties à l'audience du bureau de conciliation du 14 novembre 2014 ; que Maître Collard a protesté, par lettre du 12 novembre 2014, en indiquant que l'affaire avait déjà été appelée en conciliation en 2011 et avait fait l'objet d''une radiation, en précisant que sa demande « concernait la remise au rôle de notre affaire pour une date d'audience de jugement » et qu'en conséquence il réitérait sa demande d'une date de jugement « afin que chacune des parties puisse se mettre en état », tout en annonçant son absence à l'audience du 14 novembre 2014 qui n'avait « pas lieu d'être » ; que le greffier en chef a répondu par l'envoi d'un avis informant que l'affaire serait évoquée à l'audience de conciliation du 23 janvier 2015 et demandant à l'avocat la nouvelle adresse de M U..., non touché par la précédente convocation ; qu'à cette dernière audience, M. U..., assisté de Maître Mackaya, avocate, a exposé que l'affaire avait été « réintroduite » à la suite de la radiation et qu'il ne souhaitait pas concilier ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 7 septembre 2015, la partie demanderesse étant invitée à communiquer ses pièces ou notes au plus tard le 28 février 2015 ; qu'à cette audience de renvoi, Maître Mackaya a, selon les notes d'audience, admis avoir « conclu tardivement », ce qui a entraîné un nouveau renvoi au 21 mars 2016 ; que le conseil a constaté dans son jugement que ses conclusions n'avaient été envoyées que le 21 août 2015 ; qu'il résulte de ces faits que malgré les termes ambigus du courrier du 15 octobre 2014, M. U... et ses conseils ont constamment entendu s'inscrire dans une démarche tendant à la réinscription de l'instance radiée ; qu'il soutient en ce sens que le second courrier du 12 novembre 2014 « concerne la remise au rôle de l'affaire radiée en 2012 afin que chacune des parties puisse se mettre en état, considérant que ce dernier [le docteur U...] n'a pas de nécessité de conclure à nouveau dans ce dossier » (page 5 de ses dernières conclusions) ; que M. U... ne prétend donc pas avoir saisi le conseil, avec ces deux courriers, des conclusions responsives exigées par l'ordonnance de radiation ; qu'il n'a déposé de nouvelles conclusions que postérieurement au 28 février 2015 ; qu'il s'est ainsi abstenu, durant plus de deux ans, d'accomplir la diligence qui avait été mise à sa charge par cette juridiction ; qu'il n'est pas fondé à invoquer la commission d'un déni de justice de la part du conseil de prud'hommes alors que le courrier du 15 octobre prêtait à confusion d'autant qu'il ne rappelait ni l'ordonnance de radiation, ni même un numéro d'enregistrement au répertoire général de cette juridiction ; que s'il est vrai que le conseil n'a pas réorienté l'affaire comme ensuite demandé par le conseil de M. U..., ce dernier n'a nullement été empêché de présenter ses conclusions responsives qu'il pouvait envoyer par courrier ; qu'en outre, il a lui même considéré à tort, sans être induit en erreur par le conseil sur ce point, qu'il ne lui était pas nécessaire de conclure pour obtenir la réinscription de l'affaire ; que sont également sans incidence le fait que la mise en liquidation judiciaire de son ancien employeur aurait dû exclure un nouveau préalable de conciliation et que l'affaire a reçu un nouveau numéro de répertoire général ; que cette démarche administrative n'a pu avoir pour effet de mettre à néant l'ordonnance de radiation ; qu'à supposer même que l'orientation en conciliation ait pu induire M. U... en erreur, il n'a pas présenté au conseil ses conclusions avant la fin du délai expirant le 28 février 2015 ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré ; que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel doivent incomber à M. U..., partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes de céans est saisi initialement de la présente affaire le 22 novembre 2011 par le docteur U... ; que le 19 novembre 2012, constatant que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, ce conseil, en sa formation de bureau de jugement, prononce la radiation de l'affaire ; que dans sa décision, le conseil de prud'hommes indique que « l'affaire pourra être réintroduite sur présentation, par le demandeur, de ses conclusions responsive » ; que le 17 octobre 2014, le docteur U... engage une nouvelle saisine contre la Fondation ; que le 12 novembre 2014, le docteur U... précise que sa demande concerne la remise au rôle de l'affaire radiée en 2012 afin que chacune des parties puisse se mettre en état ; que suite à cette demande, une audience de conciliation est tenue le 23 janvier 2015 ; qu'aucune conciliation n'étant envisageable, l'affaire est renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 7 septembre 2015 ; que le greffe fixe le 28 février 2015 comme date limite pour la fourniture des conclusions du demandeur et le 30 avril 2015 pour les conclusions du défendeur ; que le docteur U..., demandeur, envoie ses conclusions le 21 août 2015, soit 17 jours avant le 7 septembre, date de l'audience du bureau de jugement ; que le défendeur envoie ses conclusions responsives le 2 septembre suivant ; que lors de ce bureau de jugement du 7 septembre 2015, le docteur U... forme une demande de renvoi, que l'affaire est alors renvoyée au bureau de jugement du 21 mars 2016 ; que lors de ce bureau de jugement, l'affaire fait l'objet d'un nouveau renvoi au présent bureau de jugement du 2 novembre 2016 ; que selon le Docteur U..., sa demande d'inscription du 17 octobre 2014 peut s'apparenter à une nouvelle inscription compte tenu du fait que le conseil de prud'hommes a lui-même estimé qu'une audience de jugement n'était alors pas possible ; que selon le demandeur, la convocation à une audience de conciliation aurait pour effet d'annihiler la radiation intervenue le 19 novembre 2012 ; qu'en conséquence, dans cette affaire, selon le demandeur, l'absence de péremption d'instance devrait être constatée ; qu'en application de l'article L.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que l'affaire réintroduite en octobre 2014 concerne le même contrat de travail (celui du docteur U...) et les mêmes parties (puisque la liquidation judiciaire de la Fondation n'a pas encore été prononcée) que l'affaire initialement introduite en 2011 ; que ne heurte pas le principe d'unicité d'instance, une seconde instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'une radiation, si elle a pour effet d'emporter suppression de l'affaire au rang des affaires en cours, ne dessaisit pas le juge ; que s'agissant de la péremption d'instance, qu'en application de l'article L.1452-8 du code du travail, l'instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 CPC, d'effectuer les diligences mises expressément à leur charge par la juridiction ; que dans sa décision de radiation du 19 novembre 2012, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale a subordonné la réintroduction de l'affaire au dépôt par le demandeur de conclusions responsives permettant de mettre l'affaire en état d'être jugée ; que cette mesure constitue une diligence au sens de l'article R.1452-8 ; que la juridiction qui a prononcé la radiation de l'affaire a donc subordonné la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences qu'elle a mises expressément à la charge d'une des parties, en l'occurrence le demandeur ; qu'en l'espèce, l'envoi des écritures et des pièces du demandeur le 21 août 2015 était postérieur de plus de 2 ans à la décision de radiation du 19 novembre 2012 ; que le demandeur s'étant abstenu, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 CPC, d'accomplir les diligences mises expressément à sa charge le 19 novembre 2012 par la juridiction, le bureau de jugement de céans ne peut que constater la péremption de la présente instance ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en énonçant que la péremption était acquise puisque le conseil de M. U... n'avait pas saisi, par ses deux courriers des 15 octobre et 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes des conclusions responsives exigées par l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012, et que ce n'était que le 21 août 2015 que le conseil de M. U... avait envoyé ses conclusions, de sorte que M. U... s'était abstenu, durant plus de deux ans, d'accomplir la diligence qui avait été mise à sa charge par cette juridiction, quand cette décision de radiation, qui ordonnait « la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours » et disait que « l'affaire pourra être réintroduite sur présentation, par le demandeur, de ses conclusions responsives », ne posait que des conditions à la réinscription de l'affaire sans mettre de diligences expresses à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la procédure prud'homale étant orale, formée, instruite et jugée suivant la procédure sans représentation obligatoire, le dépôt de conclusions ne saurait constituer des diligences mises à la charge des parties ; qu'en énonçant que la péremption était acquise puisque M. U... n'avait pas saisi, par ses deux courriers des 15 octobre et 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes des conclusions responsives exigées par l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012 et que ce n'était que le 21 août 2015 que le conseil de M. U... avait envoyé ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article R. 1453-3 du même code ;
3°) ALORS QU'en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012 avait imposé au demandeur, M. U..., le dépôt de conclusions responsives et que ce n'était que le 21 août 2015 que le conseil de M. U... avait envoyé ses conclusions, quand cette décision de radiation « ordonn[ait] la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours » et « di[sai]t que l'affaire pourra être réintroduite sur présentation, par le demandeur, de ses conclusions responsives » et n'imposait pas au salarié le dépôt de conclusions responsives et ne posait que des conditions à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de radiation du 19 novembre 2012, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que « Par courrier du 15 octobre 2014, Maître Gilbert Collard, avocat, a exposé au greffier en chef du conseil de prud'hommes les demandes de M. U... et lui a demandé, en termes antinomiques : - dans le début du courrier, de « bien vouloir citer pour la plus prochaine audience de jugement la Fondation Hôtel Dieu du Creusot .. », - à la fin de « bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'indiquer les dates et heures de l'audience de conciliation » et que les termes antinomiques du courrier du 15 octobre 2014 prêtaient à confusion, quand, dans son courrier du 15 octobre 2014, Maître Collard, conseil de M. U..., demandait « A la requête de M. Q... M. R... U... (..) je vous prie de bien vouloir citer pour la prochaine audience de jugement la fondation Hôtel Dieu du Creusot .. » et précisait : « Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'indiquer les dates et heures de l'audience de jugement », de sorte qu'à aucun moment dans son courrier il n'invoquait une audience de « conciliation », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 15 octobre 2014 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS, SUBSISDIAIREMENT, QUE si, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, pour autant, le délai de péremption est interrompu lorsque l'une des parties accomplit un acte qui manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l'instance ; qu'en constatant que par courrier du 15 octobre 2014, le conseil de M. U... avait demandé au greffier du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône de réinscrire l'affaire en citant pour la prochaine audience de jugement la fondation Hôtel Dieu du Creusot et que, par courrier du 12 novembre 2014, le conseil de M. U... précisait que sa demande du 15 octobre 2014 « concernait la remise au rôle de notre affaire pour une date d'audience de jugement », et en décidant néanmoins que le délai de péremption de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012 n'avait pas été interrompu dès lors que le salarié n'avait pas communiqué ses conclusions avant le 28 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que la demande de réinscription de l'affaire par courrier du 15 octobre 2014 prouvait une volonté de l'auteur de poursuivre l'instance, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la convocation à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de rôle constitue l'introduction d'une nouvelle instance de sorte qu'il ne peut être opposé au demandeur la péremption de la première instance ; qu'en constatant que par courrier du 15 octobre 2014, le conseil de M. U... avait demandé au greffier du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône de réinscrire l'affaire en citant pour la prochaine audience de jugement la fondation Hôtel Dieu du Creusot et qu'en réponse, le greffier du conseil de prud'hommes avait convoqué les parties à une audience du bureau de conciliation du 14 novembre 2014 avec un nouveau numéro de répertoire général, ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes avait considéré que cette procédure avait un caractère nouveau avec un nouveau numéro de rôle n°F 14/00503 différent de la première instance, et en déduisant néanmoins que cette « démarche administrative » n'avait pu avoir pour effet de mettre à néant l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et L. 1452-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
7°) ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la convocation à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de rôle constitue l'introduction d'une nouvelle instance de sorte qu'il ne peut être opposé au demandeur la péremption de la première instance ; qu'en admettant que le conseil de prud'hommes n'avait pas « réorienté l'affaire comme il lui était demandé par le conseil de M. U... » et qu'il avait convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de répertoire général, et en opposant à M. U... la péremption de la première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452- 8 et R. 1452-1 et R. 1452-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE commet un déni de justice la cour d'appel qui prononce la péremption d'instance après avoir pourtant constaté qu'une nouvelle instance avait été ouverte par le greffier du conseil de prud'hommes avec un nouveau numéro de rôle et une nouvelle convocation des parties à une audience de conciliation ; qu'en constatant que le conseil de prud'hommes n'avait pas « réorienté l'affaire comme il lui était demandé par le conseil de M. U... » qu'il avait convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de répertoire général au lieu de réinscrire l'affaire radiée le 19 novembre 2012, et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de prononcer la péremption d'instance, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en constatant que le conseil de prud'hommes n'avait pas « réorienté l'affaire comme il lui était demandé par le conseil de M. U... » et convoqué ainsi les parties à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de répertoire général au lieu de réinscrire au rôle l'affaire radiée le 19 novembre 2012 comme le demandait le conseil de M. U... le 12 novembre 2014, et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de prononcer la péremption d'instance dès lors que M. U... n'avait pas présenté ses conclusions avant le 28 février 2015, la cour d'appel, qui a refusé de statuer au fond, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. U... à un procès équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.