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Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2300560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2300560

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut à titre principal au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de M. A en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025. Ainsi, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 17 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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