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Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.034

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis C..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., 3°/ du Crédit Immobilier de France, dont le siège est ..., 4°/ de l'EDF-GDF de Pont-à-Mousson, dont le siège est BP. 49, 54700 Pont-à-Mousson Cedex, 5°/ de l'EDF-GDF de Thionville, dont le siège est ..., 6°/ du Crédit Mutuel, dont le siège est BP. 72, 54803 Jarny Cedex, 7°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 8°/ de la société Dimelec, dont le siège est BP. 134, 60307 Senlis Cedex, 9°/ de la société Credipar, dont le siège est ..., 10°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 11°/ de la compagnie Générale des Eaux, dont le siège est BP. 1099, 54520 Laxou, 12°/ de M. Claude B..., demeurant ..., 13°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., 14°/ de M. A... Debar Brière, demeurant ..., 15°/ de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 16°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est ..., 17°/ de l'EDF-GDF de Laneuveville, dont le siège est ... devant Nancy, 18°/ de M. Gilbert E..., demeurant 65, rue des 4 Eglises, 54000 Nancy, 19°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., 20°/ de M. A... Gabriel, demeurant ..., 21°/ de France Télécom, dont le siège est ..., 22°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., 23°/ de la Trésorerie de Toul, dont le siège est BP. 317, 54201 Toul, 24°/ du Trésor Public de Briey, dont le siège est ..., 25°/ de la Trésorerie de Jarny, dont le siège est ..., 26°/ de la Recette Perception de Vandières, dont le siège est ..., 27°/ de la Recette Perception de Thiaucourt, dont le siège est ..., 28°/ de la Trésorerie du Chun, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit Immobilier de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Nancy, 22 novembre 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté que M. C... n'avait pas respecté les termes du jugement ayant, dans le cadre d'une précédente instance, rééchelonné le paiement de ses dettes, et a en conséquence prononcé la caducité des mesures de redressement, Mme D... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz