Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFIE
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Mme [J] [V]
UDAF95
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [V] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDERESSES :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
UDAF95
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [J] [V] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du 26 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny et la mesure a été confiée à l'UDAF par ordonnance du 5 juillet 2022 par la chambre de proximité de Gonesse.
Mme [V], représentée par l'UDAF 95, a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 25 octobre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 29 novembre 2022 et lors de sa séance du 4 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 69 mensualités de 235,19 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [V] représentée par l'UDAF 95 et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [V] représentée par l'UDAF 95 l'a reçue le 18 avril 2023.
Mme [V] représentée par l'UDAF 95 a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 26 avril 2023.
Mme [V] représentée par l'UDAF 95 et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024.
Pour cette audience, l'UDAF 95 a adressé un certificat de décès de [J] [V] qui a eu lieu le 7 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [V] représentée par l'UDAF 95
La contestation de Mme [V] représentée par l'UDAF 95 formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’extinction de l’instance
Selon l’article 384 du code civil, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. ». La demande de bénéfice d’une procédure de surendettement est une action personnelle qui n’est pas transmissible aux héritiers. Par ailleurs, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
Mme [J] [V] étant décédée le 7 mars 2024, il convient de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] [V] représentée par l'UDAF 95 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant [J] [V] née le 1er juin 1956 à [Localité 10] en Syrie suite à son décès;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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