Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 597
Rôle N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIU
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Avril 2023 à 12h59.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
INTIME
Monsieur [R] [S]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant SPIP de [Localité 2] - [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant, Mme Laurence DEPARIS, conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 10h50
Signé par Mme Laurence DEPARIS, Présidente et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 26 avril 2023 à 10h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 10h08 ;
Vu l'ordonnance du 29 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le représentant du préfet est non comparant.
Monsieur [R] [S] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de la notification des mesures d'éloignement et de rétention ; il n'y a pas de cases cochées. Je m'en rapporte aux écritures de première instance que je maintiens intégralement pour les autres nullités de la procédure. Il conclut par ailleurs à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il demande confirmation de la mesure déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des mesures d'éloignement et de rétention
Le premier juge a retenu l'irrégularité de la notification de ces mesures indiquant que si elles avaient été notifiées respectivement le 26 avril 2023 à 10h et 10h08, les mentions ne permettaient pas de savoir qui de l'étranger, de l'agent notifiant ou de l'interprète avaient pu prendre connaissance des décisions et délais et voies de recours.
Il est cependant constant que la notification d'une mesure et de ces voies de recours est destinée à la personne visée par les décisions, et en l'espèce par l'étranger M. [S] et que les mentions des heures de notification le concernent. L'absence de croix sur le formulaire ne laisse pas de doute quant à cette notification dans la mesure où cette notification est signée par l'étranger, par l'interprète et par l'agent notifiant. Il importe d'ajouter que M. [S] a pu contester l'arrêté de placement en rétention dont il avait eu connaissance.
Par ailleurs, il apparaît que l'identité de l'interprète fait défaut sur la notification de la mesure d'éloignement mais qu'elle figure cependant sur la notification de la mesure de rétention sur laquelle est indiquée que Mme [V] [C], étant précisé que les deux mesures ont été notifiées dans un même trait de temps, tout comme les droits de rétention notifiés par Mme [V] [C].
Il est constant que le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [S] le 26 avril 2023 à 10H08 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par état de nécessité, agréé par l'administration'
Ainsi, la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé est expliquée dans le document de notification quand bien même aucune démarche permettant la présence d'un interprète en personne n'est justifiée.
Cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue turque qu'il a déclaré comprendre, la traduction étant effectuée par un organisme agréé par l'administration.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [G], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courrier en date du 13 avril 2023, soit avant le placement en rétention, d'une demande d'audition de M. [S] en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, ce courrier était en outre accompagné de photos d'identité et d'empreintes décadactylaires. Son dossier consulaire a par ailleurs été adressé suivant e-mail du 13 avril 2023.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement conformes au Ceseda et à l'accord franco-tunisien en date du 28 avril 2008 ont été effectuées et ce moyen ne saurait être accueilli.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
En l'espèce, il apparaît que la requête en date du 28 avril 2023 du préfet des ALPES MARITIMES est suffisamment motivée en ce qu'elle précise que Monsieur [S] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence, qu'il n'existe aucune possibilité d'éloignement vers son pays d'origine ou un pays dans lequel il serait réadmissible dans les quarante huit heures suivant la notification de son placement en rétention compte tenu des modalités pratiques de son éloignement passant par une saisine des autorités consulaires, par l'accord des autorités étrangères en cas de réadmission et/ou l'obtention d'un routing d'éloignement et qu'il demande ainsi au juge de statuer sur le maintien dans des locaux non pénitentiaires de Monsieur [S].
Au vu de ces éléments, la requête en prolongation est régulière.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif et permanent, l'adresse précisée sur sa fiche pénale n'étant justifié par aucun élément probant ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prise le 23 novembre 2020, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y maintient de manière irrégulière depuis 4 ans ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [S] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet;
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [S] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale puisqu'il a déclaré être hébergé chez un oncle.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [S] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer la décision du premier juge, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et d eprolonge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 Avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Rejetons les moyens de nullités.
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [S] ;
Rappelons à Monsieur [R] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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