Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13763
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNTB
N° PARQUET : 21/1101
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6] - INDE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 31 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13763
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 29 octobre 2021 par Mme [J] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [V] notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [V], se disant née le 24 avril 1986 à [Localité 6] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [C], née le 10 juillet 1956 à [Localité 6], est issue de [Z] [C], né le 2 octobre 1930 à [Localité 6], lequel a souscrit une déclaration le 6 février 1963 en application de l'article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action ne relève pas des dispositions de l'article 17 du « code de la nationalité » mais de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 8] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française.
Aux termes de l’article 4 dudit traité, les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, devenaient, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne.
En vertu de l’article 5 du traité, les personnes visées à l’article 4 pouvaient, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivaient l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui ont exercé cette option sont réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne. Selon le deuxième alinéa de l'article 5, la déclaration d'option du père détermine la nationalité française des enfants non mariés, âgés de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration.
Il appartient ainsi à Mme [J] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [J] [V] verse aux débats une copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil ainsi qu'un scan de l'acte indien sans aucune traduction (pièces n°1 et 11 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance indien de la demanderesse au motif qu'il n'est pas produit en original et qu'il n'est pas accompagné d'une traduction. Il fait en outre valoir que l'acte nantais ne comporte pas la mention du déclarant.
Or, il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil selon lesquelles « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité », il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte de naissance étranger et l'acte de naissance transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l'acte de naissance indien de Mme [J] [V], par le service central de l'état civil le 11 septembre 2012, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.
Par ailleurs, comme indiqué dans l'acte, il a été transcrit sur production d'une copie de l'acte original, lequel est régi par les dispositions de «The Registration of Births and Deaths Act, 1969 », dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er novembre 1970.
Or, comme le relève à juste titre la demanderesse, aucune disposition de cette loi ne prévoit que l'acte de naissance mentionne le nom du déclarant.
Dès lors, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’état civil de Mme [J] [V] résultant de son acte de naissance étranger tel que transcrit au service central de l’état civil à [Localité 4] doit être jugé probant.
Il résulte de cet acte que Mme [J] [V] est née le 24 avril 1986 à [Localité 6] (Inde), de [V], né le 12 janvier 1955 à [Localité 6], et de [H], [D] [C], née le 10 juillet 1956 à [Localité 6] (pièce n°1 de la demanderesse).
Il ressort de l'acte transcrit sur les registres du service central d'état civil que Mme [H] [C] et M. [V] se sont mariés à [Localité 6] le 7 février 1983 (pièce n°2 de la demanderesse). Contrairement à ce qu'indique le ministère public, la transcription de cet acte fait obstacle à la remise en cause de sa force probante. Le lien de filiation de la demanderesse à l'égard de Mme [H] [C] est donc établi.
L'acte de naissance de Mme [H] [C] indique qu'elle est née le 10 juillet 1956 à [Localité 6], de [Z] [C], 25 ans, soldat, et de [G] [C] née [O], son épouse, 18 ans, sans profession (pièce n°4 de la demanderesse).
La filiation de Mme [H] [C] à l'égard de [Z] [C] est établie par la production de l'acte de mariage de celui-ci avec [G] [O], célébré à [Localité 6] le 18 novembre 1955 (pièce n°5 de la demanderesse).
L'acte de naissance de [Z] [C] indique qu'il est né le 2 octobre 1930 à [Localité 6] (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que Mme [J] [V] ne produit pas la déclaration souscrite par son grand-père sur laquelle le nom de sa mère serait mentionné.
Toutefois, il ressort de « l'attestation de déclaration d'option pour la nationalité française » signée le 27 mai 1982 par le consul général de France à [Localité 6] que le 6 février 1963, [Z] [C], né le 2 octobre 1930 à [Localité 6], a souscrit une déclaration en vue de conserver la nationalité française conformément à l'article 5 du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956. Cette attestation précise en outre que ladite déclaration a été enregistrée par le ministère de la santé publique et de la population le 28 septembre 1964 sous le numéro 8041 X 63 (pièce n°8 de la demanderesse).
Si cette attestation n'est versée qu'en photocopie, l'existence de la déclaration souscrite le 6 février 1963 par M. [Z] [C] devant le chef de bataillon [U], commandant le 25ème B.I.M.A. (dossier n°1963 X 008041), a également été confirmée par une attestation du ministère chargé des naturalisations adressée le 1er juillet 2009 à Mme [H] [C]. En effet, le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse vise, au sein du certificat de nationalité française délivré à Mme [H] [C] le 4 janvier 2012, ladite attestation en précisant que le nom de cette dernière y est expressément mentionné (pièce n°6 de la demanderesse).
Par ailleurs, en tout état de cause, il est constant que l'enfant né français avant la cession, de parents ayant opté en application de ce texte, conservait lui-même cette nationalité du seul fait de l'option exercée par son père, dès lors que, n'étant exigée par ce traité que pour en faciliter la preuve, la mention du nom de l'enfant dans la déclaration était sans incidence sur la conservation de sa nationalité par celui-ci.
Mme [H] [C] a en conséquence conservé la nationalité française lors de la cession de l’établissement de [Localité 6] dès lors que son père a souscrit le 6 février 1963 une déclaration en vue de conserver la nationalité française, conformément à l'article 5 du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956.
Née d'une père française, Mme [J] [V] est donc de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Il sera don jugé que Mme [J] [V] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [J] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [J] [V], née le 24 avril 1986 à [Localité 6] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi