Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°396/2023
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PKSQ
AM/CD
Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-232)
Mme REYMOND
[F] [J]
[X] [N] épouse [J]
C/
Société [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
SIP [Localité 4]
REF: IR
[8] D'[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [X] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉS
[9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
CHEZ [10] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Thomas DOUARCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SIP [Localité 4]
REF: IR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
[8] D'[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Thomas DOUARCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [N] épouse [J] et M. [K] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 5 octobre 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2020.
Le 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1284€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 73 mois au taux maximum de 0,00 %.
Mme [X] [N] épouse [J] et M. [K] [J] ont contesté les mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [X] [N] épouse [J] et M. [K] [J],
- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes,
- et entériné les mesures contenues dans la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 25 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022,
M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 30 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.
M. [J], débiteur appelant, a comparu. Il a exposé que leur situation a changé et, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, a pu envisager le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.
La [9], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté, soulignant l'absence d'éléments produits quant à un éventuel changement de la situation des débiteurs.
Mme [J], débitrice appelante, et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 novembre 2022.
Le délai d'appel expirait donc le jeudi 15 décembre 2022.
L'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022 est par conséquent irrecevable comme tardif, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse place du salin 31000 Toulouse.
Il appartient en conséquence aux appelants de respecter les dispositions du jugement entrepris, sauf à revenir vers la commission pour un nouvel examen de leur situation en cas de changement significatif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [X] [N] épouse [J] et M. [K] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022,
LAISSE les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment