Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-14.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.046
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mohamed X..., décédé, aux droits duquel viennent :
1 ) Mme Nada Z... Khalid Y..., sa veuve,
2 ) Mme Ghayda'a X...,
3 ) M. Sahar X...,
4 ) M. Mohannad X...,
5 ) Mme Souad X...,
6 ) Mme Fayzah X...,
7 ) M. Nasser X...,
8 ) M. Jassim X..., demeurant tous Real Estate and shares center Suq El Tuggar, ..., reprenant de l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre des urgences), au profit de la société IBG International, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des héritiers de M. Mohamed X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société IBG International, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que par une "lettre d'intention", adressée le 7 juin 1984, par M. X... (Koweit) et signée également par la société française Space Engineering, a été acceptée l'offre de prix de celle-ci relative à la fourniture et l'installation, en sous-traitance au Koweit, de charpentes métalliques ;
que ce document indiquait, d'une part, que le contrat principal entre M. X... et le maître d'ouvrage, une banque koweitienne, sera signé par les deux parties pour être intégré au contrat de sous-traitance et, d'autre part, que "le sous-traitant, en ce qui concerne les travaux, sera soumis dans la même mesure et de la même manière aux dispositions régissant les rapports entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal" ;
qu'aux termes du contrat signé le 25 septembre 1984 et régi expressément par la loi du Koweit, "le sous-traitant a une connaissance approfondie des dispositions du contrat principal dont "les modalités" sont exposées en annexe, et l'entrepreneur devra, sur demande, fournir une copie de celui-ci" ;
que, sur la demande en paiement formée par la société Space engineering (aux droits de laquelle se trouve actuellement la société française IBG international) devant le tribunal de commerce de Paris, M. A... s'est prévalu de l'article 63 du contrat principal selon lequel tout litige survenu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal sera tranché, en définitive, par les juridictions du Koweit ;
Attendu que les héritiers de M. X... font grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 10 mars 1993), qui a dit que la juridiction française était compétente, d'avoir violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application, et l'article 14 du même Code, par fausse application, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des documents susmentionnés que la clause attributive de juridiction était entrée dans le champ des relations contractuelles établies entre les parties ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer comme substantielle la signature par le sous-traitant d'un exemplaire du contrat principal dès lors qu'il déclarait en avoir eu connaissance ;
alors, de troisième part, qu'en l'état des termes du contrat portant acceptation expresse par le sous-traitant des conditions du contrat principal, la cour d'appel ne pouvait considérer que cette acceptation était postérieure à l'engagement ;
alors, enfin, que l'exécution par le sous-traitant de ses obligations conformément aux conditions fixées en rapport avec le contrat principal, concrétisait nécessairement la volonté d'adhérer aux clauses de ce dernier ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs ainsi exposés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et l'interprétation des documents par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que la seule connaissance par la société Space engineering des conditions générales du contrat principal, qu'elle n'avait pas signé et l'exécution de ses obligations ne suffisaient pas à établir l'adhésion volontaire de cette société à la clause litigieuse ;
qu'ainsi, elle a pu considérer que cette société n'avait pas manifesté de façon certaine et sans équivoque sa volonté de renoncer au privilège de la juridiction française ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société IBG International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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