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Cour de cassation, 17 février 2009. 08-10.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.231

Date de décision :

17 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que Mme Danièle X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 avril et 4 mai 1988, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que par acte notarié du 20 juillet 1992, Mme Danièle X..., sa soeur Mme Gisèle X... et leur mère, Marguerite Z... veuve X... ont vendu un bien immobilier ; que le notaire a versé directement à Mme Danièle X... la part du prix de vente correspondant à sa quote-part de l'immeuble, soit la somme de 11 576, 60 euros ; qu'un jugement irrévocable du 6 décembre 2000 a déclaré la vente de cet immeuble, conclue par Mme Danièle X... au mépris des règles du dessaisissement, inopposable à la procédure collective ; que Marguerite Z... veuve X... étant décédée le 31 janvier 1999 laissant pour lui succéder ses deux filles Danièle et Gisèle, Mme Gisèle X..., assistée de son curateur, M. A..., a assigné sa soeur et Mme Y..., ès qualités, pour obtenir la liquidation de la succession ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession à l'exception des dispositions relatives à la fixation des droits successoraux de chacune des parties ; Attendu que Mme Gisèle X... et son curateur font grief à l'arrêt d'avoir dit que les droits de Mme Gisèle X... s'élevaient à 19 503 euros et ceux de Mme Danièle X... à 53 987,66 euros, alors, selon le moyen, que l'inopposabilité de droits portant sur un immeuble ne confère à la procédure collective que la liberté de poursuivre la vente forcée de l'immeuble, libre de tout droits ; que, par jugement définitif, la vente d'un appartement situé à Marseille par Mmes Danièle, Gisèle X..., sa soeur, et leur mère, Marguerite Z..., a été déclarée inopposable à la procédure collective suivie contre Mme Danièle X... ; qu'en réintégrant les sommes auxquelles cette dernière pouvait prétendre au titre de ladite vente dans l'actif successoral de sa mère puis dans les comptes entre les parties avec sa soeur alors que l'inopposabilité de la vente intervenue à la procédure collective ne saurait avoir d'effets en dehors de la possibilité de poursuivre la vente forcée de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Gisèle X... n'a pas soutenu que Mme Y..., ès qualités, devait poursuivre la vente forcée de l'immeuble, mais a, au contraire, proposé de réintégrer dans les sommes devant revenir à cette dernière, la part du prix de la vente déclarée inopposable à la procédure collective, détournée par Mme Danièle X... ; que le moyen, incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Gisèle X... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme Gisèle X... et M. A..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que les droits de Madame Gisèle X... veuve B... s'élèvent à 19.503 euros et ceux de Madame Danièle X... à 53.987,66 euros ; AUX MOTIFS QUE « selon l'expert C..., les éléments d'actif et de passif de la succession peuvent être établis comme suit : Actif Passif TOTAL 93.044,67 19.554,01 Actif net 73.490,66 Que ces estimations ne sont pas discutées par les parties ; que le Tribunal de Grande Instance de DIGNE a déclaré inopposable à la procédure collective suivie contre Madame Danièle X..., la vente le 20 juillet 1992 d'un appartement situé à MARSEILLE dépendant de la succession, et que c'est ainsi à juste titre que l'expert a réintégré dans ses opérations la part de Madame X... dans cette vente, estimée à 11.576,60 ; que Maître Y... Anne est dès lors fondée à soutenir qu'à son égard les droits de Mesdames Gisèle et Danièle X... dans la succession doivent être fixés à (73.490 –11.576,60) : 2 = 30.958,03 ; que, sur l'indemnité d'occupation réclamée par Maître Y... Anne, l'héritier bénéficiaire d'une attribution préférentielle dans le cadre de l'article 832 du Code civil et qui jouit privativement, avant le partage, du bien qu'il est appelé à recevoir, est redevable d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-0 alinéa 2 du code civil sauf convention contraire, l'attribution privative ne s'effectuant qu'au terme du partage; que Madame Gisèle X..., qui a occupé privativement l'immeuble d'ESTOUBLON après le décès de sa mère, doit en conséquence une indemnité d'occupation qu'il convient de chiffrer, au vu de l'évaluation, qui n'est pas discutée dans son montant, de l'expert C..., à 23.282,37 ; que Madame Gisèle X..., qui a réglé la taxe foncière de l'immeuble en 2000 et 2001, peut prétendre au remboursement à ce titre de la somme de 374,30 ; que Madame Gisèle X... prétend que sa soeur a reçu de leur mère diverses avances pour 60.674,71 ; que les documents qu'elle produit et qui consistent en des décomptes établis par sa mère et de copies de courriers émanant de celle-ci, dans leur ensemble sont d'ailleurs fort peu explicites, ne sauraient, pas plus que la copie du testament dont il a été question plus haut, faire foi de la réalité ni a fortiori du montant des versements allégués ; que, dans ces conditions, le compte des parties s'établit comme suit : Gisèle X... Danièle X... Parts successorales (cf. supra p.40) 30.957,03 30.957,03 Réintégration sur vente du 20/07/1992 11.576,60 Indemnité d'occupation (1/2 de 23.282,37 ) - 11.641,18 11.641,18 Remboursement de taxe foncière (1/2 de 374,30 ) + 187,15 - 187,15 TOTAL 19.503 53.987,66 Soit un actif net de 73.490,66 » ; ALORS QUE l'inopposabilité de droits portant sur un immeuble ne confère à la procédure collective que la liberté de poursuivre la vente forcée de l'immeuble, libre de tout droits ; que, par jugement définitif, la vente d'un appartement situé à MARSEILLE par Mesdames Danièle, Gisèle X..., sa soeur, et leur mère, Madame Margueritte Z..., a été déclarée inopposable à la procédure collective suivie contre Madame Danièle X... ; qu'en réintégrant les sommes auxquelles cette dernière pouvait prétendre au titre de ladite vente dans l'actif successoral de sa mère puis dans les comptes entre les parties avec sa soeur alors que l'inopposabilité de la vente intervenue à la procédure collective ne saurait avoir d'effets en dehors de la possibilité de poursuivre la vente forcée de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article L.622-9 du Code de commerce.

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