Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° C 19-12.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Guynemer Beausoleil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.452 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Finareal, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Guynemer Beausoleil, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Finareal, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guynemer Beausoleil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Guynemer Beausoleil.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la SCI Guynemer Beausoleil et de L'AVOIR condamnée à payer la somme de 950 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, la SCI Guynemer Beausoleil prétend que le protocole transactionnel doit être résolu en invoquant l'inexécution par la société Finareal de son engagement de se désister, soutenant pour ce faire qu'elle ne formule aucun grief contre celle-ci, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal pour la débouter, mais qu'elle invoque la disparition de l'obligation et ses conséquences sur l'exécution de la convention ; qu'il doit être retenu, en réponse à cette argumentation, que : l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas intervenu avant la réalisation de la condition suspensive prévue dans le protocole au bénéfice de la SCI Guynemer Beausoleil, de sorte que, comme le fait observer la société Finareal, le versement de l'indemnité et le désistement corrélatif de celle-ci auraient pu intervenir dès le 5 octobre 2014, soit avant l'arrêt rendu le 7 octobre et dont la teneur n'était alors pas connue ;que la transaction prévoit une condition suspensive au profit de la SCI Guynemer Beausoleil lui permettant de différer le versement de l'indemnité transactionnelle au jour de la purge définitive du droit de préemption de la commune de Beausoleil destinée à lui assurer la faisabilité de son opération, mais ne prévoit pas de condition résolutoire en cas de réalisation de cette condition postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ou dans un délai tel que le désistement de la société Finareal ne pourrait plus être efficace ; que la transaction fixe comme contrepartie du versement de l'indemnité de 900 000 euros, non pas seulement le désistement de la société Finareal de son pourvoi en cassation et la mainlevée de la publicité faite aux hypothèques de l'assignation en vente forcée, mais également la renonciation de la société Finareal à toutes ses prétentions à l'égard de la SCI Guynemer Beausoleil, de la SCI Les Rousses et de la société Isottrain, toutes trois parties à la transaction, notamment, s'agissant de cette dernière, la renonciation au bénéfice de la condamnation prononcée à son profit en paiement d'une somme de 250 000 euros, et le désistement de la plainte pénale déposée, et il ne peut être reprochée à la société Finareal de ne pas d'être désistée de cette plainte, alors que la SCI Guynemer Beausoleil conteste la validité et l'application du protocole ; que certes, l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu dans des délais beaucoup plus brefs que ceux envisagés lors de la signature de la transaction, mais l'existence d'un aléa sur les délais de procédure était envisagée dans le préambule du protocole et l'intérêt de la SCI Guynemer Beausoleil à la signature de celui-ci était précisément d'éviter les conséquences d'un tel aléa ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la prétention de la SCI Guynemer Beausoleil tendant à être exonérée de l'exécution de sa propre obligation, il convient de rappeler que le protocole en litige a été conclu sous la condition suspensive alternative prévue en son article 3, à savoir l'intervention d'un arrêt de transfert du permis de construire ou la purge du droit de préemption dont bénéficiait la commune de Beausoleil ; qu'en application de l'article 2 du protocole en litige, « en contrepartie, la société Finareal, dès réalisation de la condition dont le protocole est affectée, prend l'engagement irrévocable de se désister dans un délai de huit jours de la réalisation de la condition suspensive, du pourvoi en cassation qu'elle a formalisé et de signer un acte de mainlevée de la publication de l'assignation et de tout autre acte qui en serait la suite auprès du service de la publicité foncière » ; qu'à cet effet, il résulte de la correspondance du 5 août 2014 émanant de la mairie de Beausoleil qu'une déclaration d'intention d'aliéner concernant les parts sociales des SCI Les Rousses et Guynemer lui a été adressée, la collectivité territoriale n'ayant pas exercé son droit de préemption dans un délai de deux mois de telle sorte que ce n'est qu'à compter du 5 octobre 2014 que le délai de huit jours offert à la société Finareal pour se désister de son pourvoi a commencé à courir ; qu'en l'état de l'intervention, le 7 octobre 2014 de l'arrêt rejetant le pourvoi de la société Finareal, aucun grief ne saurait lui être adressé ;
ALORS, 1°), QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, dès lors que l'inexécution est suffisamment grave ; qu'en déboutant la SCI Guynemer Beausoleil de sa demande de résolution du protocole transactionnel du 29 juillet 2014, après avoir pourtant constaté que la société Finareal n'avait pas exécuté son engagement de se désister du pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt du 8 janvier 2013, sans rechercher si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°), QU'une inexécution même partielle d'un contrat peut justifier sa résolution dès lors qu'elle porte sur un élément considéré comme déterminant par les parties ; qu'en retenant que le désistement de son pourvoi par la société Finareal n'était pas le seul engagement qu'elle avait pris en contrepartie du versement de la somme de 950 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement pris par la société Finareal de se désister de son pourvoi n'avait pas été déterminant de la volonté de la SCI Guynemer Beausoleil de payer la somme de 950 000 euros, si bien que l'inexécution de ce seul engagement était suffisamment grave pour justifier à elle-seule la résolution du protocole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 3°), QU'en application de l'article 1er du protocole transactionnel du 29 juillet 2014, le versement de l'indemnité transactionnelle par la SCI Guynemer Beausoleil ne devait intervenir que « contre remise du justificatif de son désistement du pourvoi en cassation et de la plainte déposée » par la société Finareal ; qu'en relevant, pour imputer la charge de l'inexécution à la SCI Guynemer Beausoleil que « le versement de l'indemnité et le désistement corrélatif » de la société Finareal auraient pu intervenir avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et qu'il ne pouvait être reproché à la société Finareal de ne pas s'être désistée de sa plainte dès lors que la SCI Guynemer Beausoleil contestait la validité et l'exécution du protocole, cependant que l'exécution par la SCI Guynemer Beausoleil de ses obligations était subordonnée à l'exécution préalable de celles mises à la charge de la société Finareal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 4°), QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en relevant que la condition suspensive stipulée au protocole avait été réalisée le 5 octobre 2014, sans préciser ni, a fortiori, analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE , dans ses conclusions d'appel, la société Guynemer Beausoleil faisait valoir que, dès le 8 août 2014, la société Finareal s'était prévalue de la caducité du protocole au prétexte que la somme de 450 000 euros n'avait pas été séquestrée et s'était crue déliée de son engagement essentiel de se désister de son pourvoi, ce dont elle déduisait qu'elle ne pouvait pas demander l'exécution d'un protocole qu'elle prétendait caduc ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 6°), QUE la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; qu'en relevant que le protocole transactionnel n'avait pas expressément prévu une clause résolutoire pour le cas où la réalisation de la condition dont dépendait l'utilité du protocole pour la SCI Guynemer Beausoleil se réalisait postérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ou dans un délai tel que le désistement de son pourvoi par la société Finareal aurait été inefficace, cependant que cette condition résolutoire était nécessairement sous-entendue, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;
ALORS, 7°), QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, dès lors que l'inexécution est suffisamment grave ; qu'en relevant que « l'existence d'un aléa sur les délais de procédure était envisagée dans le préambule du protocole », cependant que cette circonstance ne pouvait interdire à la SCI Guynemer Beausoleil de demander la résolution du protocole dès lors qu'il était avéré que la société Finareal ne s'était pas désistée de son pourvoi et que cet engagement constituait la cause déterminante de l'engagement de payer pris par la SCI Guynemer Beausoleil, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 8°), QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, dès lors que l'inexécution est suffisamment grave ; qu'en relevant qu'aucun grief ne pouvait être fait à la société Finareal, cependant que cette circonstance ne pouvait empêcher le prononcé de la résolution du contrat dès lors qu'était constatée une inexécution suffisamment grave du protocole, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 9°), QUE, dans ses conclusions d'appel, la SCI Guynemer Beausoleil faisait valoir qu'elle avait réglé la somme de 50 000 euros lors de la signature du protocole ce dont elle déduisait que la société Finareal ne pouvait, en tout état de cause, réclamer au titre de l'exécution dudit protocole que la somme de 900 000 euros ; qu'en condamnant la SCI Guynemer Beausoleil à payer à la société Finareal la somme de 950 000 euros, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.