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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.039

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° R 88-13.039 formé par : 1°/ Le Groupe PRESENCE, dont le siège social se trouve ... (9e), venant aux droits de la compagnie LE SECOURS, 2°/ Monsieur Jean-Marie F..., demeurant au lieudit "Le Chêne", Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente), Contre : 1°/ Monsieur Stéphane B..., 2°/ Mademoiselle Valérie A..., demeurant tous deux au lieudit "Le Quéroy", Saint-Christophe, Brigueil (Charente), 3°/ Monsieur Michel A..., 4°/ Madame A..., demeurant tous deux ... (11e), 5°/ The YORKSHIRE Insurance company limited, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e), aux droits de qui vient la compagnie GENERAL ACCIDENT, 6°/ La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE (CPCAMRP), direction du contentieux, dont le siège social est ... (19e), 7°/ Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), II/ Sur le pourvoi n° A 88-13.324 formé par : Mademoiselle Valérie A..., En présence de : Monsieur Stéphane B..., Contre : 1°/ Monsieur Jean-Marie F..., 2°/ La compagnie d'assurances LE SECOURS, dont le siège social est ... (9e), aux droits de qui vient le Groupe PRESENCE, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile) ; Le Groupe Présence et M. F..., demandeurs au pourvoi n° R 88-13.039, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mlle A..., demanderesse au pourvoi n° A 88-13.324, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., E..., C..., Z..., X..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Groupe Présence, aux droits de la compagnie Le Secours, et de M. F..., de Me Garaud, avocat de M. B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de Me Blanc, avocat des consorts A... et de la compagnie General Accident, aux droits de The Yorkshire Insurance company limited, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAMRP) ; Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s R 88-13.039 et A 88-13.324, dirigés contre le même arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 88-13.039 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988), qu'une collision s'est produite, à proximité d'une intersection de routes, entre l'automobile de M. F... et le cyclomoteur de Mlle A..., qui avait pour passager M. B... ; que ceux-ci, blessés, ont demandé à M. F... et à son assureur, la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve la société Présence, la réparation de leur préjudice ; que le cyclomoteur n'étant pas assuré pour les passagers transportés, le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a limité l'indemnisation de Mlle A... à raison de ses fautes, d'avoir également limité le recours de M. F... et de son assureur contre celle-ci, sans avoir relevé aucune faute à l'encontre de l'automobiliste, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. F..., qui ne tenait pas strictement sa droite avant l'accident, s'était déporté sur sa gauche en freinant, et que le point de choc se situait au milieu de la chaussée ; qu'elle a ainsi caractérisé les fautes commises par M. F..., et répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le FGA en se fondant sur l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, ce texte ne s'appliquait pas à un accident survenu avant l'entrée en vigueur de la loi, et alors que, d'autre part, en se fondant, pour mettre hors de cause le FGA, sur la seule implication du véhicule de M. F... sans relever la responsabilité encourue par ce dernier, la cour d'appel aurait violé l'article L. 420-1 ancien du Code des assurances, et subsidiairement l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, même avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de cette loi, le FGA, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, n'était tenu de régler que les indemnités qui ne pouvaient être prises en charge à aucun autre titre ; que le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir statué à tort sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985, est donc dépourvu d'intérêt ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'implication de l'automobile de M. F... n'était pas contestée dans l'accident, a, à bon droit, mis le FGA hors de cause ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 88-13.324 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de Mlle A... à raison des fautes qu'elle avait commises, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché de manière précise si le point de choc ne se situait pas dans l'aire d'intersection, et si, par suite, l'automobiliste n'avait pas commis un refus de priorité, de nature à influer sur les responsabilités, et alors que, d'autre part, le fait que le point de choc se situe sur l'axe médian, que le véhicule prioritaire devait nécessairement franchir, serait inopérant ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le choc s'est produit, non dans l'aire d'intersection, mais à une quinzaine de mètres, au-delà de l'embranchement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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