Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/523
Rôle N° RG 22/09822 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWVS
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MARITIMES (ATIAM
C/
[M] [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis ZAKARIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 31 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01683.
APPELANTE
ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MARITIMES (ATIAM)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [M] [W] [R]
né le 06 août 1948 à [Localité 3], demeurant chez Madame [P] sise [Adresse 1]/BELGIQUE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] [R], père de trois enfants, [D] [R], décédée en 2004, M. [Y] [R] et M. [M] [W] [R], a été placé sous sauvergarde de justice, par ordonnance en date du 25 janvier 2007, et l'Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes (dite l'ATIAM) désignée en qualité de mandataire spécial.
Le 3 mai 2017, M. [M] [Y] [R] était placé sous tutelle et l'ATIAM désignée en tant que tutrice.
Par ordonnance en date du 6 mai 2019, l'ATIAM a été autorisée, par le juge des tutelles, à demander la communication des relevés du compte ouvert au nom de M. [M] [Y] [R] dans les livres du Crédit Agricole du Rouget portant sur les dix dernières années précédent sa mise sous tutelle.
[M] [Y] [R] est décédé le 20 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021, M. [M] [W] [R] a assigné l'ATIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la communication d'un certain nombre de pièces, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, ce magistrat, après avoir ordonné la jonction de deux procédures, a :
- condamné l'ATIAM à remettre à M. [M] [W] [R] les documents requis dans l'assignation :
* un inventaire détaillé du patrimoine de l'intéressé à la date du 25 janvier 2017 ;
* un état détaillé du patrimoine de l'intéressé au jour de son décès ;
* le relevé de tous les comptes bancaires qui précédent de dix années la mise sous tutelle [M] [Y] [R] que l'ATIAM a demandé conformément à l'autorisation du juge des tutelles ;
* l'ensemble des justificatifs des dépenses effectuées pour le compte de l'intéressé du 25 janvier 2017 jusqu'à la date de son décès ;
* l'ensemble des documents bancaires concernant tous les comptes de [M] [Y] [R] du 25 janvier 2017 à son décès ;
* l'ensemble des contrats d'assurance ;
* l'ensemble des dépenses en retraits de carte bleue, des virements internes et externes du 25 janvier 2017 au décès ;
* les justificatifs des dépenses effectuées par le tuteur durant la période ;
* les déclarations d'impôts effectuées pour [M] [Y] [R] avec un état détaillé des revenus pris en compte de toute nature ;
* la copie de tous les échanges concernant [M] [Y] [R] avec la famille et autre :
* le justificatif du virement de 257 000 euros intervenu en 2019 ;
* les relevés manquants d'août et décembre 2016 du compte du crédit agricole ;
- assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant tant que tous les documents requis ne seraient pas produits, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant une durée de 3 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ;
- rejeté la demande de provision formée par l'ATIAM ;
- condamné l'ATIAM à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ATIAM aux dépens.
Ce magistrat a estimé, qu'alors même que l'ATIAM a l'obligation, dans le cadre de sa mission, d'avoir en sa possession les documents réclamés par le demandeur, elle ne démontrait pas les avoir versés, de sorte qu'il y avait lieu de la condamner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à les produire.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 juillet 2022, l'ATIAM a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions moyens, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a communiqué l'ensemble des pièces demandées en sa possession ;
- débouter l'intimé de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Alexis Zakarian, sur son offre de droit.
Elle expose avoir, le 7 juillet 2022, adressé toutes les pièces en sa possession en exécution de l'ordonnance entreprise, ce qui correspond à plus de 1 300 pages de pièces, et ce, alors même que le litige ne concerne que les fils de la personne protégée, dont elle est étrangère. Elle indique avoir communiqué la quasi totalité des pièces demandées aux notaires chargés de la succession avec un bordereau de remise de pièces en octobre et décembre 2020. Elle expose que les pièces qui n'ont pas été communiquées ne peuvent l'être, comme n'étant pas en sa possession. Il en est ainsi des relevés de compte de l'année 2007 qu'elle n'a jamais reçu de la banque comme étant trop anciens. Il en va de même de l'ensemble des justificatifs des dépenses effectuées pour le compte de [M] [Y] [R] du 25 janvier 2017 jusqu'à son décès, dès lors qu'elle n'a conservé que la preuve des dépenses les plus importantes, sachant que ce dernier disposait d'une carte de crédit Cirus plafonné à la somme de 300 euros par semaine correspondant à ses capacités budgétaires et souhaits. Elle souligne avoir versé l'ensemble des justificatifs en sa possession portant sur les retraits de carte bleue et les virements internes et externes du 25 janvier 2017 jusqu'au décès, sachant que la personne protegée disposait librement de l'argent de vie qu'elle lui reversait après avoir réglé l'ensemble des dépenses et charges courantes.
Bien que régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel le 22 septembre 2022 et des conclusions d'appelant le 19 octobre 2022, selon les dispositions des articles 4§3 et 9§2 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, M. [M] [W] [R] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instuction a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement juridique de la demande
L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de l'ordonnance entreprise et des dernières écritures transmises par l'ATIAM, que son obligation de communiquer aux héritiers de la personne protégée les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession résulte de l'article 514 dernier alinéa du code civil.
La demande de M. [M] [W] [R], en tant qu'héritier de la personne protégée, de voir ordonner à l'ATIAM de lui produire un certain nombre de pièces pour assurer la liquidation de la succession, s'analyse donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non, comme l'a retenu le premier juge, sur celui de l'article 145 du même code.
Dès lors qu'il appartient au juge d'examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause.
Sur l'obligation de faire sous astreinte
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il résulte de l'article 510 du code civil que le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
L'article 514 du même code énonce que, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à l'approbation. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de mission, le tuteur remet une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte aux héritiers de la personne décédée. Dans tous les cas, le tuteur remet aux héritiers les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l'espèce, si l'ATIAM ne discute pas son obligation de communiquer les pièces sollicitées par M. [M] [W] [R], elle soutient avoir communiqué, en exécution de l'ordonnance entreprise, mais également aux notaires en charge de la succession antérieurement à la procédure initiée à son encontre, l'ensemble des pièces en sa possession.
L'ATIAM justifie ainsi avoir adressé des courriers en date des 20 octobre et 14 décembre 2020 à Me [S] et Me [X], notaires des deux héritiers de la personne protégée en charge de la liquidation de la succession, afin de leur transmettre un certain nombre d'informations concernant la situation patrimoniale de la personne protégée et les procédures judiciaires en cours intéressant sa succession.
Si ces éléments font ressortir des informations portant sur les actifs immobiliers (deux maisons et un terrain) et mobiliers (inventaires), les comptes et placements bancaires (état des comptes au Crédit Mutuel, Crédit Agricole et auprès de Boursorama Caixabank, outre deux contrats d'assurance vie) et le passif (taxes foncières de 2020, frais d'obsèques et frais de gestion), le bordereau de remise de pièces ne vise pas les documents sollicités par M. [M] [W] [R].
De la même manière, si des pièces complémentaires ont été transmises au notaire par courriers en date du 14 décembre 2020, et en l'occurrence les comptes-rendus de gestion portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 7 août 2020 ainsi que les historiques des comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole portant sur une période antérieure à la désignation de l'ATIAM, ces documents ne correspondent pas, à l'évidence, à ceux revendiqués par M. [M] [W] [R].
En revanche, en exécution de l'ordonnance entreprise, l'ATIAM justifie avoir adressé, par courrier en date du 7 juillet 2022, l'ensemble des pièces en sa possession auxquelles elle a été condamnée.
L'ATIAM, qui reconnaît ne pas avoir communiqué les relevés des comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole portant sur l'année 2007, justifie ne pas les avoir reçus, en raison de leur ancienneté, malgré sa demande faite auprès des établissements concernés.
De même, elle justifie ne pouvoir communiquer que les justificatifs des dépenses les plus importantes qui ont été effectuées pour le compte de la personne protégée au cours de sa mission, étant donné que le défunt disposait d'une carte de crédit Cirus plafonné à la somme de 300 euros par semaine afin de procéder aux achats qu'il souhaitait, sans que les justificatifs de ses achats ne lui soit remis systématiquement.
Dans ces conditions, l'ATIAM démontre avoir, depuis le 7 juillet 2022 en exécution de l'ordonnance entreprise, communiqué l'ensemble des pièces en sa possession sollicitées par M. [M] [W] [R].
Si l'ATIAM ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas communiqué, avant d'être condamnée à le faire, les éléments en sa possession demandés, et ce malgré les échanges qu'elle a eu avec les notaires en charge de la succession au cours du premier trimestre 2021, il n'en demeure pas moins que la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier l'existence d'une contestation sérieuse à l'obligation de faire revendiquée.
C'est ainsi que le fait pour l'ATIAM d'établir, avec l'évidence requise en référé, avoir rempli à ce jour son obligation résultant de l'article 514 du code civil rend sérieusement contestable la demande de M. [M] [W] [R].
Il y a donc lieu, compte tenu uniquement de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication des pièces sollicitées sous astreinte.
M. [M] [W] [R] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que l'action initiée par M. [M] [W] [R] était fondée au moment où le premier juge a statué, dès lors que c'est en exécution de l'ordonnance entreprise que l'ATIAM a communiqué les éléments en sa possession sollicités, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
Pour les mêmes raisons, M. [M] [W] [R], ne pouvant être traité comme la partie perdante en cause d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise s'expliquant uniquement par l'évolution du litige et la communication des pièces renvendiquées en exécution de l'ordonnance entreprise, l'ATIAM sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes à payer à M. [M] [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions critiquées compte tenu de l'évolution du litige ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [M] [W] [R] de sa demande de communication de pièces, sous astreinte, formulée à l'encontre de l'Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes ;
Déboute l'Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne l'Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président