Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/466
N° RG 22/02586 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4NF
SB/CD
Décision déférée du 14 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( F 20/00072)
[F] [K]
Section Commerce
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
C/
[M] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/12/23
à Me PERES, Me BOONSTOPPEL
Le 08/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [J] a été embauché le 16 janvier 2014 par la SA société française de transports Gondrand Frères (ci-après dénommée 'SA Gondrand Frères') en qualité de chauffeur zone courte suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Les 6 janvier et 18 mai 2017, la SA Gondrand Frères a notifié à M. [J] deux avertissements.
Par courrier du 29 juillet 2019, la SA Gondrand Frères a notifié à M. [J] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 août 2019.
M. [J] a finalement été licencié par courrier du 12 août 2019 pour faute grave.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 23 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 14 juin 2022, a :
- écarté des débats le rapport de détective privé produit par la SA Gondrand Frères,
- jugé que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Gondrand Frères à payer à M. [J] les sommes de :
2 933,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
865,56 euros au titre des salaires de mise à pied, plus 86,55 euros de congés payés afférents,
4 267,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, plus 426,75 euros de congés payés afférents,
6 401,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration du 8 juillet 2022, SA société française de transports Gondrand Frères a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, la SA société française de transports Gondrand Frères demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [M] [J] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
En conséquence :
- écarter des débats le rapport de détective privé produit par la SA Gondrand Frères,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SA Gondrand Frères à lui payer les sommes de :
2 933,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
865,56 euros au titre des salaires de mise à pied,
86,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire de mise à pied,
4 267,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
426,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
6 401,28 euros au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- juger que la SA Gondrand Frères n'a pas respecté le délai restreint exigé par la jurisprudence de la cour de cassation pour une faute grave,
- juger en conséquence que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- condamner dans ce cas la SA Gondrand Frères à lui payer les sommes de :
865.56 euros au titre des remboursements de salaire de mise à pied,
86.55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur salaire de mise à pied,
4 267.52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
426.75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 933.92 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- condamner en toutes hypothèses la SA Gondrand Frères à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais
irrépétibles devant la Cour.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 12 août 2019 ainsi rédigé :
'[...] Nous avons constaté que vous utilisez régulièrement, pendant vos temps de conduite, votre téléphone portable pour des activités sans rapport avec votre mission, notamment pour des jeux.
Cette pratique est évidemment prohibée et met en péril votre vie et celle d'autrui et nous avions déjà eu l'occasion de vous adresser des avertissements de votre comportement le 6 janvier 2017 et le 18 mai 2017, vous n'en avez malheureusement tenu aucun compte et continuez à vous livrer à des activités que nous ne pouvons tolérer.
Nous avons recueilli au cours de cet entretien vos observations, cependant celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la société est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement soit le 12 août 2019, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. [...]».
Le salarié a été informé par les dispositions insérées dans son contrat de travail de son obligation de respecter les règles du code de la route et les règles et applicables au sein de la société , dont les dispositions du règlement intérieur et toutes les instructions et consignes de travail,
Le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance de la note de service signée du directeur général du 5 novembre 2015 interdisant l'usage du téléphone portable pendant les heures de travail, les manquements constatés pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. Cette note a été rappelée dans un courrier adressé au salarié le 6 janvier 2017
Aux fins d'établir la matérialité du comportement fautif du salarié, l'employeur produit les éléments suivants:
- une lettre d'avertissement datée du 6 janvier 2017 dans laquelle le directeur général indique au salarié l'avoir vu le jour même aux environs de [Localité 7] au volant du camion en train de jouer sur son téléphone portable,
- un signalement par courriel de M.[Z] [P] du 18 mai 2017 au directeur de la société employeur d'une manoeuvre dangereuse effectuée la veille à 19h par le chauffeur d'un camion de la société Gontrand, en le frôlant de très près alors qu'il circulait à bord d'une mobylette, et l'obligeant à se serrer la bande d'arrêt d'urgence pour éviter d'être percuté . Ce fait a donné lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours par lettre recommandée remise contre décharge le 18 mai 2017, à effet aux 29 et 30 mai 2017,
- un rapport d'enquête d'agent privé établi le 25 juillet 2019 à la demande de l'employeur, après surveillance du salarié à bord du camion MAN floqué au nom de la société Gontrand de couleur jaune et immatriculé [Immatriculation 5]. Au cours de la surveillance opérée le 10 juillet 2019 à partir de 13h,sur le parcours séparant deux sites des laboratoires [W] [R] ( [Localité 6] et [Localité 7]) l'enquêteur déclare avoir observé l'individu, identifié comme M.[J], baisser régulièrement les yeux et la tête pour regarder l'appareil tout en conduisant, et effectuer plusieurs écarts sur la chaussée de droite à gauche. Le rapport intègre 7 photos dont 4 permettent de voir le conducteur tenir en main droite un téléphone portable porté à l'oreille gauche, deux photos le montrant en train de poser le téléphone sur le tableau de bord, ou baisser la tête sur la droite.
Si , ainsi que le soutient avec justesse l'intimé, la preuve obtenue par l'enquêteur privé à l'insu du salarié présente un caractère illicite au regard des dispositions de l'article L1222-4 code du travail selon lesquelles aucune information concernant un salarié personnellement ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance, le recours à ce procédé de surveillance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle du salarié en considération du droit pour l'employeur d'établir la preuve d'un comportement dangereux du salarié, pour lui-même et pour les tiers, dans son activité salariée de chauffeur de poids lourd.
En outre, ce procédé de preuve, bien qu' illicite, était indispensable au regard de la valeur probante insuffisante des autres éléments de preuve recueillis par l'employeur ( signalement d'un témoin par mail, constatation du directeur général dont l'impartialité est susceptible d'être mise en doute) et en l'état d'une contestation des faits par le salarié (page 4 de ses conclusions).
L'utilisation répétée du téléphone portable par le salarié pendant la conduite du véhicule le 10 juillet 2019 est établie de façon certaine par le rapport d'enquête susévoqué. Ces faits qui sont empreints de gravité à raison du risque d'accident qui accompagne un tel comportement au volant d'un véhicule de 40 tonnes, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
Le licenciement pour faute grave est dès lors justifié et le salarié est débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
M.[J], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de détective privé produit par la SA Gondrand Frères ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M.[M] [J] de ses demandes ;
Condamne M.[M] [J] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment