Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01403
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01403
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 25/01403 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFFY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01403 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFFY
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NATIONAL 66, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. OMQ, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christophe DE LUCA - 50
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2023, la SARL NATIONALE 66 a consenti à la SAS OMQ un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SARL NATIONALE 66 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS OMQ, pour une somme de 12.072 euros en principal au titre de loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL NATIONALE 66 a assigné la SAS OMQ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée,
- ordonner l'expulsion immédiate de la SAS OMQ ainsi que celle de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] avec, au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement et la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la SAS OMQ,
- ordonner que l'obligation de quitter les lieux soit assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
- condamner la SAS OMQ à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 3.500 euros hors charge à compter du 13 janvier 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner la SAS OMQ à lui verser une provision de 27.218,03 euros à valoir sur les loyers et charges impayés,
- condamner la SAS OMQ à lui verser une provision d'un montant de 200 euros par mois au titre des charges à compter du 13 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonner que les intérêts des sommes dues en exécution de la présente décision produisent eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année à compter de la date de la signification de l'acte,
- condamner la SAS OMQ aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025,
- condamner la SAS OMQ à lui payer la somme de 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle la SARL NATIONALE 66 a été représentée par son conseil. Assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la SAS OMQ n'a pas constitué avocat.
À l'audience, la SARL NATIONALE 66 a maintenu et réitéré ses demandes. Elle a également actualisé sa créance locative à hauteur de 30.285,28 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1) Sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle
Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Lors de l'audience, la SARL NATIONALE 66 a actualisé la créance locative dont elle se prévaut et modifié subséquemment ses prétentions antérieures en ce qu'elle a sollicité la condamnation de la SAS OMQ à lui verser une provision d'un montant supérieur à celle qui figure sur l'acte introductif d'instance, soit une somme provisionnelle de 30.285,28 euros. Or, la défenderesse n'a ni comparu, ni été représentée.
Aussi, il convient de rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, les demandes incidentes formulées à l'encontre des parties défaillantes doivent revêtir les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la demanderesse s'est abstenue de signifier sa demande additionnelle ainsi que le décompte actualisé à son adversaire.
Dès lors, la demande tendant à actualiser à la hausse la provision initialement réclamée sera déclarée irrecevable.
2) Sur les demandes initiales
La SARL NATIONALE 66 établit l'existence de la créance locative dont elle se prévaut, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 et du décompte locatif et ce, conformément aux exigences probatoires de l'article 1353 alinéa 1er du code civil.
La SAS OMQ n'apporte pas la preuve du paiement ou d'un fait ayant produit l'extinction de son obligation et ce, en méconnaissance des exigences probatoires de l'article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que le locataire est redevable de la somme de 27.218,03 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2025 inclus.
L'obligation du locataire de payer la somme de 27.218,03 euros n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la date d'assignation, et ce en vertu de l'article 1231-6 du code civil. En outre, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées au dispositif et ce, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 13 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 février 2025.
L'obligation de la SAS OMQ de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Celle-ci ne pourra néanmoins être ordonnée qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
La force publique étant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y aura pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
La SARL NATIONALE 66 sollicite la condamnation de la SAS OMQ à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant supérieur à celui du loyer aux fins de lui conférer un caractère coercitif, soit une somme de 3.500 euros.
Il convient néanmoins de rappeler qu'une telle indemnité n'a vocation qu'à compenser l'atteinte portée au droit de propriété du bailleur et non à provoquer un enrichissement de ce dernier en méconnaissance du principe de réparation intégrale.
En outre, l'indemnité d'occupation ne revêt pas un caractère contractuel, si bien que l'article 256 I du code général des impôts ne saurait lui être appliqué. Il s'ensuit que le montant de la TVA sera exclu de cette somme indemnitaire.
Dès lors, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer hors taxe augmenté des charges afin de compenser l'occupation illicite des locaux, soit la somme mensuelle de 2.290 euros.
Par ailleurs, aucune provision ne pourra être accordée en application de la clause pénale insérée au bail dans la mesure où le pouvoir de modération attribué au juge en vertu de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil ne peut être exercé lorsque celui-ci statue en référé.
Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de faire un récapitulatif des textes applicables à l'exécution de sa décision, pas plus qu'il ne lui appartient de désigner un garde-meubles pour y faire séquestrer les objets mobiliers garnissant les lieux.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS OMQ, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. À ce titre, la SAS OMQ sera condamnée à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
DECLARE irrecevable la demande tendant à obtenir une provision à valoir sur une créance actualisée au jour de l'audience,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 13 février 2025,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS OMQ et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE la SAS OMQ à payer à titre provisionnel à la SARL NATIONALE 66, une indemnité d'occupation mensuelle de 2.290 euros à compter du 14 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SAS OMQ à payer à titre provisionnel à la SARL NATIONALE 66, la somme de 27.218,03 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal ayant commencé à courir depuis la date de l'assignation, soit le 10 avril 2025,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
CONDAMNE la SAS OMQ à payer à la SARL NATIONALE 66, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNE la SAS OMQ aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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